TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT - Audience du 6 juin 2024 - Lecture du 18 juin 2024

  • N° journal 8704
  • Date de publication 19/07/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 septembre 2022 du Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité attribuant une autorisation de construire à C. D. et de la décision implicite du Ministre d’État rejetant son recours hiérarchique.

En la cause de :

I. A. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Sarah FILIPPI, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par Maître Pasquale CAMINITI, avocat au Barreau de Nice ;

Contre :

l’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que I. A. demande au Tribunal Suprême d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2022 du Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité attribuant une autorisation de construire à C. D. et la décision implicite du Ministre d’État rejetant son recours hiérarchique, au besoin, d’inviter l’État à produire tous les éléments du dossier déposé par C. D. ;

2. Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 30 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême : « S’il l’estime nécessaire à une bonne administration de la justice, le Tribunal Suprême peut, soit d’office, soit à la demande de l’une ou l’autre des parties, renvoyer l’examen de l’affaire » ;

3. Considérant que, par décision du 31 janvier 2024, le Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité a retiré son autorisation du 7 septembre 2022 ; que, lors de l’audience du 6 juin 2024, les parties ont informé le Tribunal Suprême que cette décision faisait l’objet d’un recours administratif ; que cette information rend nécessaire à une bonne administration de la justice le renvoi de l’affaire et la réouverture de l’instruction ;

Décide :

Article Premier.

L’affaire est renvoyée.

Art. 2.

L’instruction est rouverte.

Art. 3.

Les dépens sont réservés.

Art. 4.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

N. Vallauri.

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