Arrêté Ministériel n° 2022-423 du 29 juillet 2022 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.712 du 3 mars 2003 relative à la mise sur le marché des médicaments à usage humain, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-165 du 3 mars 2003 fixant les conditions de mise sur le marché des médicaments à usage humain, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2012-190 du 5 avril 2012 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-810 du 19 septembre 2019 fixant les modalités d’exercice de la profession de sage-femme ;
Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 25 juillet 2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juillet 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Pour chaque médicament que la sage-femme peut prescrire, celle-ci tient compte du résumé des caractéristiques du produit prévu à l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2003-165 du 3 mars 2003, modifié, susvisé, et notamment des indications, contre-indications éventuelles et des données relatives à la grossesse et l’allaitement.
Toute commande de médicaments à usage professionnel ou toute prescription est rédigée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 2.
La liste des médicaments qu’une sage-femme peut se procurer pour son usage professionnel ou qu’elle peut prescrire à la femme est fixée comme suit :
I. en primo-prescription :
1) antiacides gastriques d’action locale et pansements gastro-intestinaux ;
2) antisécrétoires gastriques :
a) antihistaminiques H2, de préférence la ranitidine ou la famotidine ;
b) inhibiteurs de la pompe à protons, de préférence l’oméprazole ;
3) antiseptiques locaux ;
4) anesthésiques locaux :
a) médicaments renfermant de la lidocaïne ;
b) crèmes ou patches contenant une association de lidocaïne et de prilocaïne ;
5) anti-infectieux :
a) antibiotiques par voie orale, selon les recommandations établies par la Haute Autorité de santé française et les sociétés savantes, dans le traitement curatif de première ligne :
- des bactériuries asymptomatiques chez la femme enceinte ;
- des cystites simples, sans facteur de risque de complications ;
b) antibiotiques par voie orale ou parentérale en prévention d’infections materno-fœtales chez la femme enceinte, selon les recommandations établies par la Haute Autorité de santé française et les sociétés savantes ;
c) antiviraux en prévention des récurrences d’herpès génital et lors d’une primo-infection ;
d) antifongiques locaux utilisés dans le traitement des vulvo-vaginites ;
e) antibiotiques par voie orale ou parentérale dans le traitement des infections sexuellement transmissibles à Chlamydiae trachomatis et à Neisseria gonorrhoeae suivant les recommandations de la Haute Autorité de santé française ;
f) anti-infectieux par voie locale ou orale dans le traitement curatif des infections génitales basses à Trichomonas vaginalis ;
6) antispasmodiques ;
7) antiémétiques ;
8) antalgiques :
a) paracétamol ;
b) tramadol ;
c) néfopam ;
d) association de paracétamol et de codéine ;
e) association de paracétamol et de tramadol ;
f) nalbuphine, prescription dans un contexte hospitalier en seconde intention pour la prise en charge de la phase de latence ; ne pas dépasser 20 mg sans l’avis d’un médecin ;
9) anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) uniquement pour la prise en charge de la douleur en post-partum ou dans le cadre de dysménorrhées primaires, à l’exclusion des spécialités indiquées spécifiquement dans la prise en charge symptomatique d’affections rhumatismales ;
10) contraceptifs sous toutes leurs formes et voies d’administration ;
11) médicaments homéopathiques ;
12) laxatifs ;
13) vitamines et sels minéraux par voie orale ;
14) acide folique aux doses recommandées dans la prévention primaire des anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural ;
15) médicaments à activité trophique et protectrice par voie locale ;
16) médicaments de proctologie : topiques locaux avec ou sans corticoïdes et avec ou sans anesthésiques ;
17) solutions de perfusion :
a) solutés de glucose de toute concentration ;
b) solutés de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ;
c) solutés de gluconate de calcium à 10 % ;
d) solutions de Ringer ;
18) ocytociques et analogues ;
19) oxygène ;
20) médicaments assurant le blocage de la lactation ;
21) mélange équimoléculaire oxygène protoxyde d’azote exclusivement en milieu hospitalier, et sous réserve d’une formation adaptée ;
22) immunoglobulines anti-D ;
23) produits de substitution nicotinique ;
II. en renouvellement d’une prescription faite par un médecin :
1) nifédipine selon les protocoles en vigueur préétablis ;
III. en cas d’urgence, dans l’attente de l’intervention d’un médecin :
1) éphédrine injectable dans la limite d’une ampoule dosée à 30 mg par patiente ;
2) adrénaline injectable par voie sous-cutanée dans les cas d’anaphylaxie ;
3) dérivés nitrés, selon les protocoles en vigueur préétablis.
Art. 3.
La liste des médicaments qu’une sage-femme peut se procurer pour son usage professionnel ou qu’elle peut prescrire au nouveau-né est fixée comme suit :
I. en primo-prescription :
1) antiseptiques locaux ;
2) anesthésiques locaux :
a) crèmes ou patches contenant une association de lidocaïne et de prilocaïne ;
3) antalgiques :
a) paracétamol par voie orale ou rectale ;
4) antifongiques locaux ;
5) collyres antiseptiques, antibactériens et antiviraux sans anesthésiques, sans corticoïdes et sans vasoconstricteurs ;
6) oxygène ;
7) vitamines et sels minéraux par voie orale :
a) la forme injectable est autorisée pour la vitamine K1 ;
8) topiques à activité trophique et protectrice ;
9) solutions pour perfusion :
a) solutés de glucose de toute concentration ;
b) soluté de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ;
c) soluté de gluconate de calcium à 10 % ;
10) pansements gastro-intestinaux ;
II. en cas d’urgence, dans l’attente de l’intervention d’un médecin :
1) adrénaline par voie injectable ou intratrachéale dans la réanimation du nouveau-né ;
2) naloxone en ampoule à diluer permettant une titration et une dose définie selon le poids du nouveau-né et sans alcool benzylique.
Art. 4.
La liste des médicaments qu’une sage-femme peut se procurer pour son usage professionnel ou qu’elle peut prescrire au partenaire de la femme est fixée comme suit :
I. en primo-prescription :
1) antibiotiques par voie orale ou parentérale dans le traitement des infections sexuellement transmissibles asymptomatiques à Chlamydiae trachomatis et à Neisseria gonorrhoeae suivant les recommandations de la Haute Autorité de santé française ;
2) anti-infectieux par voie orale dans le traitement curatif des infections asymptomatiques à Trichomonas vaginalis chez les partenaires des femmes ayant une infection à ce germe.
Art. 5.
La liste des médicaments classés comme stupéfiants qu’une sage-femme peut se procurer pour son usage professionnel ou qu’elle peut prescrire à la femme est fixée comme suit :
1) chlorhydrate de morphine, ampoules injectables dosées à 10 mg, dans la limite de deux ampoules par patiente.
Art. 6.
La liste des médicaments qu’une sage-femme peut se procurer pour son usage professionnel ou qu’elle peut prescrire à l’entourage, dans le respect des dispositions y afférentes de l’article 6 de l’Ordonnance du 29 mai 1894, modifiée, susvisée, est fixée comme suit :
1) produits de substitution nicotinique.
Art. 7.
L’arrêté ministériel n° 2012-190 du 5 avril 2012, modifié, susvisé, est abrogé.
Art. 8.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf juillet deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.