Arrêté Ministériel n° 2022-351 du 30 juin 2022 modifiant l'arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles, modifié.

  • N° journal 8598
  • Date de publication 08/07/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles, modifié ;

Vu l’avis de la Commission Spéciale des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles du 7 décembre 1972 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 juin 2022 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Après le tableau des maladies professionnelles n° 101 annexé à l’arrêté ministériel n° 59-112 du 13 avril 1959, modifié, susvisé, est ajouté le tableau n° 102, ainsi rédigé :

« Tableau 102

CANCER DE LA PROSTATE PROVOQUÉ PAR LES PESTICIDES.

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Cancer de la prostate

40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)

Travaux exposant habituellement aux pesticides :

- lors de la manipulation ou l’emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ;

- par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l’entretien des machines destinées à l’application des pesticides ;

- lors de leur fabrication, de leur production, de leur stockage et de leur conditionnement ;

- lors de la réparation et du nettoyage des équipements de production, de conditionnement et d’application de pesticides ;

- lors des opérations de dépollution, de collecte et de gestion des déchets de pesticides.

 

Le terme « pesticides » se rapporte aux produits à usages agricoles et aux produits destinés à l’entretien des espaces verts (produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques) ainsi qu’aux biocides et aux antiparasitaires vétérinaires, qu’ils soient autorisés ou non au moment de la demande. ».

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juin deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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