Circulaire n° 2007-07 du 16 juillet 2007 relative à la rémunération minimale des apprenti(e)s lié(e)s par contrat d'apprentissage applicable à compter du 1er juillet 2007.

  • N° journal 7817
  • Date de publication 20/07/2007
  • Qualité 99.21%
  • N° de page 1432
Il est porté à la connaissance des partenaire sociaux que, dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des apprenti(e)s lié(e)s par contrat d'apprentissage ont été revalorisés à compter du 1er juillet 2007.

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :






 
Age de l'apprenti
Année de contrat
16/17 ans
18/20 ans
21 ans et + (*)
1ère année (**)
356,59 (25 %)
584,80 (41 %)
755,97 (53 %)
2ème année (**)
527,75 (37 %)
698,91 (49 %)
870,07 (61 %)
3ème année (**)
755,97 (53 %)
927,13 (65 %)
1.112,56 (78 %)






 
Age de l'apprenti

Formation
complémentaire
16/17 ans
18/20 ans
21 ans et + (*)
Après contrat
1 an (**)
 
570,54 (40 %)
 
798,85 (56 %)
 
969,92 (68 %)
Après contrat
2 ans (**)
 
741,70 (52 %)
 
912,87 (64 %)
 
1.084,03 (76 %)
Après contrat
3 ans (**)
 
969,92 (68 %)
 
1.141,08 (80 %)
 
1.326,51 (93 %)
 

(*) % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel de l'emploi, si plus favorable (arrondi au centime supérieur).

(**) Base 169 heures


Rappel SMIC au ler juillet 2006 :

- salaire horaire........................................... 8,27 €
- salaire mensuel ......................................... 1.397,63 €

Rappel SMIC au 1er juillet 2007 :

- salaire horaire........................................... 8,44 €
- salaire mensuel ......................................... 1.426,36 €

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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