TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco DECISION DU 27 JUIN 2007
Recours en annulation de la décision n° 06-86 du 21 novembre 2006 décidant du refoulement du territoire de la Principauté de Madame O. K.
En la cause de :
- Madame O. K. divorcée N., née le 7 septembre 1974 à Krasnoïarsk (URSS), de nationalité israélienne, demeurant 17 avenue des Spélugues à MONACO, élisant domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Madame O. K.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- Madame O. K. divorcée N., née le 7 septembre 1974 à Krasnoïarsk (URSS), de nationalité israélienne, demeurant 17 avenue des Spélugues à MONACO, élisant domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Madame O. K.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.