Arrêté Ministériel n° 2004-321 du 28 juin 2004 modifiant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire.

  • N° journal 7658
  • Date de publication 02/07/2004
  • Qualité 96.9%
  • N° de page 1002
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 juin 2004 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Il est ajouté dans le chapitre 16 (Tests d'amplification génique et d'hybridation moléculaire [diagnostic prénatal exclu]), sous-chapitre 16-02 (Détection du génome viral), de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire des dispositions ainsi rédigées :

" Papillomavirus humains (HPV) oncogènes

4127 Détection du génome viral (ADN)....................B 180

Par hybridation moléculaire, avec ou sans amplification génique sur cellules de frottis cervico-utérin.

Une seule cotation par patient.

L'indication du test est limitée à la situation suivante :

- frottis avec atypies des cellules malpighiennes de signification indéterminée (ASC-US).

Le compte rendu devra préciser, outre le nom de la trousse utilisée, le mode de prélèvement, la description des génotypes recherchés, la valeur seuil de la technique, la localisation du prélèvement, le résultat cytologique, le traitement chirurgical éventuel, le résultat positif ou négatif du prélèvement testé (présence ou absence d'ADN d'HPV) et si possible les résultats des précédentes analyses. "


Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit juin deux mille quatre.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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