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Ordonnance Souveraine n° 12.205 du 22 octobre 2026 portant application du Titre I de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026 relative à la protection du Rocher de Monaco.

  • N° journal 8822
  • Date de publication 23/10/2026
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 887 du 25 juin 1970 portant limitation du champ d’application de l’Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d’habitation, modifiée ;

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;

Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée ;

Vu la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers, modifiée ;

Vu la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 relative à la modernisation du droit des sociétés ;

Vu la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026 relative à la protection du Rocher de Monaco, et notamment son Titre I et son article 50 ;

Vu Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 12.204 du 22 octobre 2026 portant publication du plan délimitant le périmètre du Rocher de Monaco ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 octobre 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

CHAPITRE PREMIER

DE LA DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER

Article Premier.

La déclaration d’intention d’aliéner prévue à l’article 6 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026 relative à la protection du Rocher de Monaco, est établie conformément au modèle fixé par arrêté ministériel.

À peine d’irrecevabilité, elle est adressée au Ministre d’État par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La date de l’avis de réception constitue la date de réception de la déclaration au sens de l’article 7 de la loi.

Art. 2.

À peine d’irrecevabilité, la déclaration, souscrite par le propriétaire, par le notaire instrumentaire ou par le mandataire agréé pour les cessions de titres, comporte les mentions exigées par le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, précisées comme suit :

1° l’identité et l’adresse du cédant et, lorsque la déclaration est souscrite par le notaire instrumentaire, l’identité de celui‑ci ;

2° l’identité de l’acquéreur pressenti et, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une construction juridique, sa dénomination sociale, son siège, l’identité de son représentant légal et celle de ses bénéficiaires effectifs ainsi que sa forme juridique et son numéro d’enregistrement ou d’immatriculation ;

3° la désignation et la consistance du bien : adresse, références cadastrales, volumes et lots, surface ;

4° l’affectation actuelle de chaque local et, pour un local commercial, l’activité qui y est exercée ;

5° l’affectation et l’activité projetées par l’acquéreur ;

6° la nature de l’aliénation, le prix, les modalités de paiement et les conditions de l’aliénation, ainsi que les charges, servitudes et droits réels qui grèvent le bien ; lorsque la contrepartie n’est pas exclusivement en numéraire, la nature de cette contrepartie et sa valeur estimée ;

7° l’état d’occupation du bien et les baux en cours, avec l’indication des locaux soumis à la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, susvisée, ou à la loi n° 887 du 25 juin 1970, modifiée, susvisée ;

8° lorsque l’aliénation porte sur un fonds de commerce, un fonds artisanal ou un droit au bail : la classe dont relève l’activité exercée, l’identité du bailleur, la date d’effet, la durée et le loyer du bail ;

9° les coordonnées de la personne à contacter pour organiser les visites du bien et, le cas échéant, celles de l’agence immobilière chargée de sa commercialisation ;

10° le montant des éventuels honoraires d’agence ainsi que l’identité de la partie à laquelle ils incombent ;

11° lorsque l’aliénation porte sur des parts ou des actions mentionnées au chiffre 2° de l’article 4 de la loi : la dénomination, le siège et la législation dont relève la société, la répartition de son capital et des droits de vote avant et après l’opération, le nombre et la nature des titres cédés, la composition de l’actif de la société, la désignation des biens qu’elle détient sur le Rocher, l’existence de clauses d’agrément statutaires ou conventionnelles et l’identité des autres associés connus du cédant ainsi que la forme juridique de la société, le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation et la raison sociale.

Art. 3.

Lorsque l’aliénation ne comporte pas de prix en numéraire, la déclaration indique la valeur vénale estimée de la contrepartie, notamment en cas d’échange ou d’apport rémunéré par des droits sociaux. Lorsque l’aliénation ne comporte aucune contrepartie, notamment en cas d’apport à un trust, à une fondation, à une fiducie ou à toute construction juridique équivalente, la déclaration indique la valeur vénale estimée du bien. La valeur ainsi déclarée tient lieu de prix déclaré pour l’application du Titre I de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée.

Art. 4.

Lorsque la cession entre dans le champ du chiffre 2° de l’article 4 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, et que la société a désigné un mandataire agréé en application de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, modifiée, susvisée, la déclaration est souscrite par ce mandataire, avant toute cession, conformément au dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée. Elle est accompagnée de la justification de l’agrément du mandataire.

Art. 5.

La déclaration qui ne comporte pas l’une des mentions visées par l’article 2 est irrecevable et ne fait pas courir les délais prévus à l’article 7 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée. Le Ministre d’État en avise le déclarant dans les huit jours ouvrés de sa réception, en lui indiquant les mentions manquantes. À défaut d’avis dans ce délai, la déclaration est réputée recevable.

Les délais prévus à l’article 7 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, ne courent qu’à compter de la réception par le Ministre d’État des mentions manquantes visées à l’alinéa précédent, dans les formes prévues à l’article premier de la présente ordonnance.

Art. 6.

L’avis au Conseil National prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi est adressé au Président du Conseil National.

Il indique la désignation du bien, la nature de l’aliénation, la date de réception de la déclaration ainsi que le prix.

Art. 7.

Le retrait de la déclaration par le propriétaire prévu au troisième alinéa de l’article 6 de la loi est notifié au Ministre d’État dans les formes prévues à l’article premier. Il prend effet à la date de sa réception.

CHAPITRE II

DES PIÈCES ET DE LA VISITE DU BIEN

Art. 8.

La liste des pièces permettant d’apprécier la consistance et l’état du bien, dont le Ministre d’État peut demander la communication en application du deuxième alinéa de l’article 7 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, est la suivante :

1° le titre de propriété et, pour un bien en copropriété ou en volumes, le règlement de copropriété, l’état descriptif de division ou l’acte de division en volumes ;

2° les baux et avenants en cours et l’état locatif ;

3° les autorisations de construire délivrées au cours des dix dernières années ;

4° les rapports, diagnostics et études techniques dont dispose le propriétaire sur l’état du bien ;

5° pour une cession de parts ou d’actions : les statuts à jour, un état certifié par le gérant du passif de la société et l’inventaire des biens immobiliers détenus par la société ;

6° pour une cession de fonds ou de droit au bail : le bail, l’inventaire des éléments du fonds et les déclarations et autorisations délivrées en application de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée, susvisée, les autorisations délivrées en application de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 relative à la modernisation du droit des sociétés, ainsi que toute autre autorisation administrative d’exercer une activité règlementée ainsi que l’état des nantissements grevant le fonds de commerce ;

7° la copie de l’acte de cession des parts ou d’actions, l’acte de cession du fonds ou tout autre avant-contrat lorsqu’il en a été conclu un ;

8° les plans des locaux et les plans cotés dans leurs trois dimensions s’il en existe.

Art. 9.

La demande de pièces et la demande de visite sont présentées dans un acte unique, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration prévu au deuxième alinéa de l’article 7 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée. L’acte est notifié par l’Administration des Domaines au propriétaire et, le cas échéant, au notaire instrumentaire et, pour les cessions entrant dans le champ du chiffre 2° de l’article 4 de la loi précitée, au mandataire agréé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il rappelle que le délai prévu au premier alinéa de l’article 7 de ladite loi est suspendu à compter de sa réception.

La demande de visite propose une ou plusieurs dates. La visite fait l’objet d’un constat écrit, signé par l’agent qui y procède et remis en copie au propriétaire. Le refus de visite, exprès ou résultant de l’absence de réponse dans un délai de huit jours, est constaté par écrit et notifié au propriétaire ; le délai visé à l’article 7 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, reprend à la date du dernier des évènements suivants : la réception des pièces, le refus de visite ou la visite.

La date de réception des pièces, celle de la visite ou celle du refus de visite est notifiée au propriétaire et, pour les cessions entrant dans le champ du chiffre 2° de l’article 4 de la loi, au mandataire agréé, avec l’indication de la date à laquelle expire le délai restant.

Les pièces justificatives sont produites en langue française ou accompagnées de leur traduction par un traducteur assermenté. Seule la version en langue française fait foi. Lorsque la pièce produite est une copie, elle est certifiée conforme par le déclarant.

CHAPITRE III

DE L’AVIS SUR LA VALEUR ET DE LA DÉCISION DU MINISTRE D’ÉTAT

Art. 10.

L’autorité compétente pour émettre l’avis sur la valeur du bien prévu au deuxième alinéa de l’article 8 de la loi est la Direction des Services Fiscaux.

L’avis est écrit et motivé. Il indique la méthode d’évaluation retenue et les termes de comparaison utilisés, qui ne sont mentionnés que sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées. Il est rendu dans les quinze jours de la date à laquelle le délai prévu à l’article 7 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, a commencé à courir ou, en cas de demande de pièces complémentaires, dans des conditions permettant au Ministre d’État de notifier sa décision d’acquérir, de formuler une offre ou de renoncer à l’exercice du droit de préemption dans le délai prévu à l’article 7 de la loi précitée.

Art. 11.

La décision d’acquérir ou l’offre d’acquérir prévue à l’article 8 de la loi est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsqu’elle est notifiée au notaire instrumentaire, copie en est adressée le même jour au propriétaire ; lorsqu’elle est notifiée au propriétaire, copie en est adressée le même jour au notaire instrumentaire, s’il en a été désigné un.

L’offre d’acquérir mentionne les éléments sur lesquels l’État s’est fondé pour déterminer le prix qu’il propose. L’avis de la Direction des Services Fiscaux y est annexé.

La décision d’acquérir ou l’offre d’acquérir est portée à la connaissance de l’acquéreur pressenti dans le même délai et dans les mêmes formes.

La décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption est notifiée dans les mêmes formes au propriétaire et, s’il en a été désigné un, au notaire instrumentaire.

À l’expiration du délai prévu à l’article 7 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, sans qu’une décision ait été notifiée, le Ministre d’État délivre au propriétaire ou au notaire instrumentaire, à sa demande et dans les huit jours ouvrés, une attestation de renonciation tacite, qui permet de justifier de la renonciation de l’État conformément à l’article 45 de ladite loi.

Art. 12.

Le propriétaire fait connaître sa réponse à l’offre, dans le délai prévu à l’article 11 de la loi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Ministre d’État.

Lorsque l’État a limité l’exercice de son droit à une partie des biens déclarés en application de l’article 17 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, le propriétaire qui exige que l’État se porte acquéreur de l’ensemble des biens déclarés sur le Rocher le fait connaître dans cette réponse. Sa demande ne donne pas lieu à une nouvelle déclaration. Le Ministre d’État notifie au propriétaire, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, soit sa décision d’acquérir l’ensemble des biens aux prix et conditions déclarés, soit une offre portant sur cet ensemble, à laquelle il est répondu dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi précitée.

L’acceptation du prix fixé par la décision judiciaire devenue définitive, la renonciation à la mutation et le retrait du propriétaire prévus à l’article 14 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, sont notifiés à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

CHAPITRE IV

DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D’ÉVALUATION

Art. 13.

La partie la plus diligente saisit la commission prévue à l’article 12 de la loi par une requête notifiée à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La requête comporte la copie de la déclaration d’intention d’aliéner, de l’offre du Ministre d’État et de la réponse par laquelle le propriétaire a opté pour la détermination du prix. Elle désigne le membre choisi par le requérant et propose le nom d’un président. L’autre partie fait connaître, dans le délai de quinze jours prévu à l’article 12 de la loi, le membre qu’elle désigne et son accord ou son désaccord sur le président proposé.

Une liste indicative de personnalités présentant les garanties d’indépendance, d’impartialité et de compétence en matière immobilière à Monaco exigées par l’article 12 de la loi est établie par arrêté ministériel. Les parties ne sont pas tenues d’y choisir le président.

En tout état de cause, les personnalités choisies en dehors de la liste se doivent de présenter les garanties visées au précédent alinéa.

Art. 14.

Chaque membre désigné adresse aux parties son acceptation écrite, accompagnée d’une déclaration attestant qu’il n’a, directement ou indirectement, aucun intérêt dans l’opération.

À défaut d’accord ou de désignation dans le délai prévu à l’article 12 de la loi, la partie la plus diligente présente requête au Président du Tribunal de première instance.

La commission est saisie, au sens du cinquième alinéa de l’article 12 de la loi, à la date à laquelle les deux parties ont reçu la dernière des acceptations. Le président notifie cette date aux parties.

Art. 15.

Le président convoque les parties quinze jours au moins avant la première réunion. Les parties se communiquent leurs observations et leurs pièces, et les adressent en même temps à la commission. Aucune pièce qui n’a pas été communiquée à l’autre partie ne peut être retenue.

La commission entend les parties et leurs conseils. La commission qui ordonne une expertise en fixe la mission et le délai, qui doit être compatible avec celui qui lui est imparti pour rendre son avis.

Art. 16.

La commission délibère hors la présence des parties. Ses délibérations sont secrètes. L’avis porte sur la valeur vénale du bien, appréciée selon les critères fixés à l’article 13 de la loi. Il est adopté à la majorité des voix et signé par les trois membres, le membre en désaccord pouvant y joindre ses observations.

Le président notifie l’avis aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de réception de cette notification fait courir le délai de quinze jours prévu au premier alinéa de l’article 13 de la loi.

L’accord des parties au vu de l’avis, prévu au dernier alinéa de l’article 12 de la loi, est constaté par un écrit signé par le propriétaire et par le Ministre d’État ou son délégué.

Art. 17.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire ou un agent du Secrétariat Général du Gouvernement. Il est limité aux tâches matérielles ; le fonctionnaire ou l’agent qui en est chargé n’assiste pas aux délibérations.

Les honoraires du président et des membres sont à la charge de l’État dans des conditions déterminées par arrêté ministériel.

Les frais mis à la charge de l’État par l’article 23 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, et notamment les émoluments des conseils et les frais de justice exposés par le propriétaire pour la procédure de détermination du prix, lui sont remboursés sur demande adressée au Ministre d’État, accompagnée des justificatifs. Le remboursement intervient dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

CHAPITRE V

DU DROIT DE SORTIE DES ASSOCIÉS

Art. 18.

Lorsque l’État acquiert par préemption des parts ou des actions mentionnées au chiffre 2° de l’article 4 de la loi, le Ministre d’État notifie l’acquisition à chacun des autres associés dont l’identité lui est connue. La notification rappelle la faculté prévue au troisième alinéa de l’article 4 de la loi et le délai de six mois à compter de l’acquisition dans lequel elle peut être exercée.

L’associé qui exerce cette faculté adresse sa demande au Ministre d’État par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La demande indique le nombre et la nature des titres qu’il détient. L’acte de cession est conclu, et le prix payé, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

CHAPITRE VI

DES ADJUDICATIONS ET DES PROCÉDURES COLLECTIVES

Art. 19.

L’information du Ministre d’État prévue au premier alinéa de l’article 19 de la loi en cas d’adjudication, volontaire ou forcée, est donnée par le greffier ou le notaire chargé de la vente, un mois au moins avant la date fixée, dans les formes prévues à l’article premier et conformément au modèle fixé par arrêté ministériel.

Elle comporte la désignation et la consistance du bien, son affectation et son état d’occupation, la mise à prix, les date, heure et lieu de l’adjudication et, s’il y a lieu, la décision de justice qui l’ordonne. Le greffier ou le notaire notifie au Ministre d’État, au plus tard le premier jour ouvré suivant l’adjudication, son résultat, le prix de la dernière enchère ou de la surenchère et l’identité de l’adjudicataire.

Art. 20.

Dans le cas prévu au second alinéa de l’article 19 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, le syndic informe le Ministre d’État de la cession envisagée avant que le juge ne statue. L’information indique la désignation du bien, les offres reçues, l’identité du cessionnaire proposé, le prix et les conditions de la cession, ainsi que la date à laquelle le juge doit statuer.

Le syndic notifie au Ministre d’État la décision du juge au plus tard le premier jour ouvré suivant son prononcé.

Art. 21.

La décision par laquelle l’État se substitue à l’adjudicataire ou au cessionnaire retenu est motivée et notifiée au greffier, au notaire ou au syndic, ainsi qu’à l’adjudicataire ou au cessionnaire évincé. La renonciation expresse de l’État est notifiée dans les mêmes formes.

CHAPITRE VII

DU REGISTRE DES BIENS ACQUIS PAR PRÉEMPTION

Art. 22.

L’autorité compétente pour tenir le registre prévu au dernier alinéa de l’article 21 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, est l’Administration des Domaines.

Le registre mentionne, pour chaque bien : la date de la décision de préemption, la désignation du bien, celui des objets de l’article 3 de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026, susvisée, en vue duquel le droit a été exercé, le prix et son mode de fixation, l’utilisation effective du bien et, le cas échéant, sa rétrocession ou son aliénation ultérieure, ainsi que les propositions faites en application du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi précitée.

Le registre est mis à jour à chaque évènement qui doit y être mentionné. Il est consultable par toute personne dans les locaux de l’Administration des Domaines. Il ne comporte pas l’identité des personnes physiques.

La traçabilité des opérations de création, de consultation, de modification et de suppression des informations contenues dans le registre fait l’objet d’un enregistrement comportant la date et l’heure de chaque opération, les éléments d’identification de son auteur et la nature de l’opération.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 23.

La présente ordonnance entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 1.598 du 16 octobre 2026 relative à la protection du Rocher de Monaco.

Art. 24.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux octobre deux mille vingt-six.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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