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Ordonnance Souveraine n° 11.581 du 11 novembre 2025 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 9.689 du 20 janvier 2023 relative aux conditions d'exercice des auxiliaires médicaux.

  • N° journal 8774
  • Date de publication 21/11/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 9.689 du 20 janvier 2023 relative aux conditions d’exercice des auxiliaires médicaux ;

Vu l’arrêté ministériel n° 99‑379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 novembre 2025 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Le chiffre 2 de l’article premier de Notre Ordonnance n° 9.689 du 20 janvier 2023, susvisée, est modifié comme suit :

« 2) ne pas avoir été condamnée à une peine privative de liberté ; ».

Art. 2.

Est inséré après l’article 4 de Notre Ordonnance n° 9.689 du 20 janvier 2023, susvisée, un article 4‑1 rédigé comme suit :

« À la demande d’un médecin titulaire ou d’un auxiliaire médical titulaire, justifiant que son lieu d’exercice professionnel est adapté à l’objet de cette demande, ou d’un établissement de santé privé, l’autorisation d’exercer une profession d’auxiliaire médical de manière ponctuelle ou occasionnelle au sein du cabinet du demandeur ou au sein de l’établissement demandeur peut être délivrée à la personne satisfaisant aux exigences suivantes :

1)   être établie et exercer légalement la profession d’auxiliaire médical objet de la demande dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

2)   être inscrite à l’Ordre professionnel compétent dans l’État mentionné au chiffre 1 ou être enregistrée auprès de l’autorité compétente dudit État ;

3)   remplir les conditions mentionnées aux chiffres 2 à 5 de l’article premier.

Cette autorisation est délivrée par le Directeur de l’Action Sanitaire. ».

Art. 3.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze novembre deux mille vingt-cinq.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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Version 2018.11.07.14