Ordonnance Souveraine n° 11.575 du 11 novembre 2025 modifiant les Ordonnances Souveraines n° 2.442 du 6 novembre 2009 portant création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dit « A Qietüdine » et n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiées.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 2.442 du 6 novembre 2009 portant création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dit « A Qietüdine », modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 octobre 2025 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Dans l’intitulé de Notre Ordonnance n° 2.442 du 6 novembre 2009, modifiée, susvisée, les mots « portant création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dit « A Qietüdine » » sont remplacés par les mots « relative à l’établissement à vocation sanitaire et médico-social dénommé « A Qietüdine » ».
Art. 2.
L’article premier de Notre Ordonnance n° 2.442 du 6 novembre 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973, modifiée, susvisée, le Centre Hospitalier Princesse Grace comporte un établissement à vocation sanitaire et médico-sociale, dénommé « A Qietüdine », dont la gestion administrative est assurée par un directeur adjoint dudit Centre. ».
Art. 3.
Est inséré après l’article premier de Notre Ordonnance n° 2.442 du 6 novembre 2009, modifiée, susvisée, un article 1‑1 rédigé comme suit :
« L’établissement A Qietüdine comporte :
1) une unité d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
2) une unité de soins médicaux et de réadaptation. ».
Art. 4.
Au premier alinéa de l’article 2 de Notre Ordonnance n° 2.442 du 6 novembre 2009, modifiée, susvisée, les mots :
1) « Cette résidence, composée exclusivement de chambres individuelles, » sont remplacés par les mots « L’unité d’hébergement pour personnes âgées dépendantes » ;
2) « , résidant en Principauté, » et « très » sont supprimés.
Au second alinéa de l’article 2 de ladite Ordonnance, les mots « cet établissement » sont remplacés par les mots « cette unité ».
Art. 5.
Est inséré après l’article 2 de Notre Ordonnance n° 2.442 du 6 novembre 2009, modifiée, susvisée, un article 2‑1 rédigé comme suit :
« L’unité de soins médicaux et de réadaptation a pour mission de fournir, selon des critères d’admission précis, à des patients des soins spécialisés et une réhabilitation en hospitalisation complète ou partielle ou en consultation externe, visant à améliorer leur qualité de vie et à favoriser leur autonomie.
Peuvent être admis dans cette unité, par ordre de priorité :
1) les personnes de nationalité monégasque ;
2) les personnes qui, au moment de leur demande, résident à Monaco ;
3) les personnes bénéficiant d’un régime obligatoire d’assurance maladie monégasque. ».
Art. 6.
Au second alinéa de l’article 3 de Notre Ordonnance n° 2.442 du 6 novembre 2009, modifiée, susvisée, les mots « Seuls les soins infirmiers » sont remplacés par les mots « Pour l’unité d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, seuls les soins des infirmiers et des aides-soignants ».
Art. 7.
L’article 4 de Notre Ordonnance n° 2.442 du 6 novembre 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La responsabilité médicale de l’unité d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est assurée par un praticien hospitalier, médecin-coordonnateur.
La responsabilité médicale de l’unité de soins médicaux et de réadaptation est assurée par un praticien hospitalier, chef de service. ».
Art. 8.
L’article 5 de Notre Ordonnance n° 2.442 du 6 novembre 2009, modifiée, susvisée, est abrogé.
Art. 9.
L’article 6 de Notre Ordonnance n° 2.442 du 6 novembre 2009, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Pour l’unité d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le tarif appliqué comporte un forfait hébergement couvrant les frais d’hôtellerie, un forfait soin, pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie ainsi qu’un forfait dépendance fixé selon le degré d’autonomie déterminé en fonction de la grille de dépendance AGGIR « Autonomie Gérontologie - Groupes Iso-Ressources ».
Pour l’unité de soins médicaux et de réadaptation, le tarif appliqué comporte un prix de journée pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
Ces tarifs sont revalorisés annuellement par le conseil d’administration et font l’objet d’une publication au Journal de Monaco. ».
Art. 10.
Au dernier tiret de l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973, modifiée, susvisée, les mots « et des maisons de retraite dénommées « Résidence du Cap-Fleuri » et « A Qietüdine » » sont remplacés par les mots « , un établissement d’hébergement pour personnes âgées dénommé « Résidence du Cap-Fleuri » et un établissement à vocation sanitaire et médico-social dénommé « A Qietüdine » ».
Art. 11.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze novembre deux mille vingt-cinq.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.