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Ordonnance Souveraine n° 11.264 du 4 juin 2025 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001 portant création d'un Comité Technique d'Établissement au Centre Hospitalier Princesse Grace.

  • N° journal 8751
  • Date de publication 13/06/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001 portant création d’un Comité Technique d’Établissement au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 mai 2025 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Dans l’intitulé de l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001, susvisée, les mots « Comité Technique d’Établissement » sont remplacés par les mots « comité technique d’établissement ».

Art. 2.

La section 1 de l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001, susvisée, est supprimée et l’article premier de ladite Ordonnance est modifié comme suit :

« Il est institué au Centre Hospitalier Princesse Grace un comité technique d’établissement, appelé à émettre des avis et des vœux sur les matières mentionnées à l’article 3.

Au sens de la présente Ordonnance, on entend par :

1)   agent, la personne nommée dans un emploi permanent du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace qu’elle soit titularisée ou stagiaire ;

2)   agent stagiaire, la personne nommée dans un emploi permanent du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace et non encore titularisée dans un grade ;

3)   agent titularisé, la personne nommée dans un emploi permanent du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace et titularisée dans un grade ;

4)   comité, celui institué au premier alinéa ;

5)   comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, celui du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

6)   contractuel, la personne recrutée par contrat pour exercer des fonctions relevant du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

7)   conseil d’administration, celui du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

8)   directeur, celui du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

9)   établissement, le Centre Hospitalier Princesse Grace ;

10) personnel, l’ensemble des agents et des contractuels. ».

Art. 3.

La section 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001, susvisée, devient la section I et son intitulé est modifié comme suit :

« De la composition du comité ».

Art. 4.

L’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001, susvisée, est modifié comme suit :

« Le comité est composé de dix-sept membres titulaires, savoir :

1)   le directeur, qui le préside, ou son représentant ;

2)   seize agents représentant les catégories hiérarchiques de l’établissement et élus au scrutin de listes.

Chaque organisation syndicale ayant pour objet social la défense des agents peut présenter, pour chaque catégorie hiérarchique, une liste de candidats. Lorsqu’aucune organisation syndicale ne présente de liste pour une catégorie hiérarchique, les listes peuvent être librement établies en vue des élections reportées conformément aux dispositions de l’article 5‑1.

Les membres titulaires du comité ont voix délibérative à l’exception du président qui ne prend pas part au vote.

Le comité comprend également seize membres suppléants représentant les catégories hiérarchiques de l’établissement et élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au chiffre 2. ».

Art. 5.

La section 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001, susvisée, devient la section II et son intitulé est modifié comme suit :

« Des attributions du comité ».

Art. 6.

L’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001, susvisée, est modifié comme suit :

« Le comité est consulté sur :

1)   le projet d’établissement et les programmes d’investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;

2)   le budget, les comptes et le tableau des effectifs de l’établissement ;

3)   les créations, suppressions et transformations des structures de l’établissement ainsi que de leurs activités ;

4)   les conditions et l’organisation du travail dans l’établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

5)   les règles concernant l’emploi des diverses catégories hiérarchiques du personnel pour autant qu’elles n’aient pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

6)   les critères de répartition des primes et indemnités incluant de tels critères ;

7)   la politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;

8)   un rapport annuel établi par la direction de l’établissement sur la gestion des ressources humaines portant notamment sur l’analyse de la situation de l’emploi, des rémunérations et charges accessoires, des conditions d’hygiène et de sécurité, des conditions de travail, de la formation et des relations professionnelles au sein de l’établissement.

Lorsque le comité est consulté en application du chiffre 4 ou 8, une séance commune peut, à l’initiative du directeur, être organisée avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail afin qu’ils débattent ensemble l’objet de cette consultation. Ils délibèrent séparément. ».

Art. 7.

La section 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001, susvisée, devient la section III et son intitulé est modifié comme suit :

« Des élections au comité ».

Art. 8.

L’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001, susvisée, est modifié comme suit :

« Pour chaque élection au comité, la répartition, entre les catégories hiérarchiques A, B et C, des seize sièges à pourvoir de membre titulaire représentant ces catégories s’effectue au prorata des effectifs de chacune d’entre elles.

L’effectif du personnel de chaque catégorie pris en considération pour déterminer le nombre des membres titulaires les représentant est apprécié au 31 décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle a lieu l’élection.

Pour les seize sièges à pourvoir de membre suppléant, leur répartition entre les catégories s’effectue dans les mêmes conditions que pour la répartition des sièges de membre titulaire. ».

Art. 9.

Est inséré après l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001, susvisée, un article 4‑1 rédigé comme suit :

« Pour une catégorie hiérarchique, peuvent être inscrits sur une liste de candidats mentionnée à l’article 2 les agents stagiaires et les agents titularisés relevant de cette catégorie, à l’exception :

1)   des agents en congé de maladie de longue durée ou en congé de longue maladie ;

2)   des agents frappés d’une sanction disciplinaire, à moins qu’ils aient bénéficié d’un effacement de cette sanction de leur dossier administratif individuel ;

3)   des agents suspendus.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes de candidats. ».

Art. 10.

L’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001, susvisée, est modifié comme suit :

« Sont électeurs, pour les sièges à pourvoir de membre du comité représentant une catégorie hiérarchique, les contractuels ayant plus de six mois d’ancienneté dans l’établissement à la date du scrutin, les agents stagiaires et les agents titularisés, relevant de cette catégorie.

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A détachés au Centre Hospitalier Princesse Grace n’ont pas la qualité d’électeur.

La liste électorale est établie par catégorie hiérarchique. Elle est arrêtée par le directeur. ».

Art. 11.

Sont insérés après l’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001, susvisée, des articles 5‑1 et 5‑2 rédigés comme suit :

« Article 5‑1

La date des élections des membres du comité est fixée par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant pour objet social la défense des agents.

Lorsque, pour une catégorie hiérarchique, aucune organisation syndicale n’a présenté de liste de candidats pour ces élections, celles-ci sont reportées d’au moins douze semaines et au plus de seize semaines afin que des listes de candidats puissent être présentées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 2.

Article 5‑2

Les contestations de la validité des élections au comité sont portées, dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la proclamation des résultats, devant la juridiction compétente. ».

Art. 12.

Est insérée après l’article 5‑2 de l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001, susvisée, une section IV intitulée « Du mandat de membre du comité » et comprenant les articles 6 à 9 modifiés comme suit :

« Article 6

La durée du mandat des membres élus du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

La durée du mandat peut être exceptionnellement prorogée dans un intérêt de service par décision du conseil d’administration. Cette prorogation ne peut excéder une durée d’un an.

Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l’article 5‑1, la durée du mandat est prolongée de plein droit jusqu’à la date des élections.

Lors du renouvellement du comité, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions de l’un des alinéas précédents, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 7

Lorsqu’un membre titulaire du comité, autre que le président, cesse définitivement en cours de mandat d’exercer, pour quelque cause que ce soit, ses fonctions d’agent ou bien démissionne de son mandat ou est frappé d’une des causes d’inéligibilité énoncée à l’article 4‑1, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre suppléant pris dans l’ordre de la liste de candidats au titre de laquelle il a été élu. Ce membre suppléant devient membre titulaire.

Lorsque, faute d’un nombre suffisant de membres suppléants figurant sur la liste de candidats au titre de laquelle le membre titulaire à remplacer a été élu ou désigné, l’organisation syndicale ayant présenté cette liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne, pour la durée du mandat restant à courir, un remplaçant, avec son accord, parmi les candidats non élus figurant sur cette liste même s’ils ont changé de catégorie hiérarchique ou, à défaut, parmi les agents éligibles relevant de la catégorie hiérarchique concernée. Ce remplaçant devient membre titulaire.

Article 8

Lorsqu’un membre titulaire du comité, autre que le président, ou un membre suppléant change de catégorie hiérarchique, tout en demeurant dans l’établissement, il continue, pour la durée du mandat restant à courir, de représenter la catégorie hiérarchique au titre de laquelle il a été élu ou désigné.

Article 9

Lorsqu’un membre titulaire, autre que le président, est dans l’impossibilité d’assister à une séance du comité, il est remplacé par un des membres suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été élu et choisi par l’organisation syndicale ayant présenté cette liste. ».

Art. 13.

Est insérée après l’article 9 de l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001, susvisée, une section V intitulée « Dispositions finales » et comprenant les articles 10 et 11.

Art. 14.

L’article 10 de l’Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001, susvisée, est modifié comme suit :

« Les modalités d’élection des membres du comité et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté ministériel. ».

Art. 15.

La composition et le fonctionnement du comité demeurent soumis aux dispositions en vigueur à la date de la publication au Journal de Monaco de la présente Ordonnance jusqu’aux élections, suivant cette publication, de ses membres représentant les catégories hiérarchiques de l’établissement.

Art. 16.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre juin deux mille vingt-cinq.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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