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Ordonnance Souveraine n° 9.931 du 15 juin 2023 fixant les principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité des membres du Gouvernement.

  • N° journal 8652
  • Date de publication 21/07/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution, et notamment son Titre V ;

Vu l’Ordonnance Souveraine du 7 avril 1911 sur le Conseil de Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 1.707 du 2 juillet 2008 abrogeant l’Ordonnance Souveraine n° 3.980 du 29 février 1968 sur la Commission Supérieure des Comptes, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 5.839 du 13 mai 2016 relative au titre de Conseiller de Gouvernement-Ministre ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 mai 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Préliminaire.

Au sens de la présente Ordonnance, les membres du Gouvernement s’entendent du Ministre d’État et des Conseillers de Gouvernement-Ministres.

Article Premier.

Les membres du Gouvernement exercent leurs attributions avec loyauté, dignité, probité, désintéressement, impartialité, objectivité et discrétion professionnelle.

Art. 2.

Il appartient à chaque membre du Gouvernement de prévenir tout conflit d’intérêts potentiel ou apparent dans lequel il pourrait se trouver ou de faire cesser tout conflit d’intérêts réel dans lequel il se trouve.

Au sens de la présente Ordonnance, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui influe ou paraît influer sur l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.

Le conflit d’intérêts est réel lorsque l’intérêt privé du membre du Gouvernement influe sur l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

Le conflit d’intérêts est potentiel ou apparent lorsque l’intérêt privé du membre du Gouvernement paraît influer sur l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

Art. 3.

Lors de son entrée en fonction, chaque membre du Gouvernement est informé des principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité applicables à sa fonction au titre de la prévention des conflits d’intérêts et de la promotion de l’intégrité. À cette occasion, il lui est remis un guide des bonnes pratiques.

Au cours de l’exercice de leurs fonctions, les membres du Gouvernement bénéficient d’actions de formation et de sensibilisation portant sur les sujets déontologiques visées à l’alinéa précédent.

Art. 4.

Les membres du Gouvernement, dans l’exercice de leurs attributions, peuvent consulter le référent déontologue prévu à l’article 26 chargé d’apporter tout conseil utile à l’application des principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité à leur fonction.

En présence d’un risque avéré et sérieux d’atteinte auxdits principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité, le Conseiller de Gouvernement-Ministre concerné en informe le Ministre d’État. Le Ministre d’État peut, après avis du Comité d’éthique institué à l’article 25 de la présente Ordonnance, et si la situation individuelle l’exige, prendre toute mesure propre à prévenir le risque de conflit d’intérêts ou à le faire cesser.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Ministre d’État peut, lorsqu’il estime que la situation individuelle d’un Conseiller de Gouvernement-Ministre présente un risque avéré et sérieux d’atteinte auxdits principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité, recueillir l’avis du Comité d’éthique aux mêmes fins. Il en informe le Conseiller de Gouvernement-Ministre.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Section I - Les déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts

Art. 5.

Dans les deux mois à compter de leur nomination, les membres du Gouvernement établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale à la date de la nomination, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article 11.

Dans les mêmes conditions de délai, les Conseillers de Gouvernement-Ministres établissent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de la nomination dans les formes prévues au second alinéa de l’article 11.

Les membres du Gouvernement peuvent joindre des observations à chacune de leurs déclarations.

Art. 6.

Durant l’exercice de leurs fonctions, les membres du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou, pour ce qui concerne les Conseillers de Gouvernement-Ministres, les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en font personnellement déclaration dans les conditions fixées à l’article 11.

Les membres du Gouvernement peuvent, préalablement, consulter le référent déontologue.

Art. 7.

Dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions pour une cause autre que le décès, les membres du Gouvernement établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale évaluée à la date de la déclaration, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article 11.

Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus depuis l’entrée en fonction en qualité de membre du Gouvernement.

Section II - Le contenu des déclarations

Art. 8.

La déclaration de situation patrimoniale comporte les éléments suivants :

1°) les immeubles bâtis et non bâtis ;

2°) les valeurs mobilières ;

3°) les assurances-vie ;

4°) les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

5°) les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à 15.000 euros ;

6°) les véhicules terrestres à moteur, bateaux, navires et aéronefs ;

7°) les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

8°) les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

9°) le passif dont le montant excède le seuil de 100.000 euros.

Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux chiffres 1°) à 9°), s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

Les déclarations de situation patrimoniale remises en application de l’article 6 comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes chiffres 1°) à 9°), une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

Art. 9.

La déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

1°) les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ;

2°) les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;

3°) les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;

4°) les participations aux organes dirigeants d’un organisme privé ou d’une société à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;

5°) les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de la nomination ;

6°) les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un contrat civil de solidarité ou par un autre contrat relatif à l’organisation de la vie commune ou de la cohabitation valablement conclu à l’étranger en application de la loi étrangère ;

7°) les fonctions bénévoles faisant naître ou susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

8°) les fonctions bénévoles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un contrat civil de solidarité ou par un autre contrat relatif à l’organisation de la vie commune ou de la cohabitation valablement conclu à l’étranger en application de la loi étrangère ;

9°) les fonctions et mandats électifs au sein d’entités privées exercés à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant celle-ci.

La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux chiffres 1°) à 5°) et 9°) du présent article.

Art. 10.

Un formulaire est mis à la disposition, par le Secrétaire Général du Gouvernement, des membres du Gouvernement soumis à l’obligation de déclarations en vertu de la présente Ordonnance.

Section III - Le régime des déclarations

Art. 11.

Les déclarations de situation patrimoniale des membres du Gouvernement visées aux articles 5 à 7 sont remises, sous double pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel, par chaque membre du Gouvernement, au Président de la Commission Supérieure des Comptes, qui en accuse réception, en vérifie la régularité formelle et en assure la conservation dans les conditions prévues à l’article 13.

Les déclarations d’intérêts établies par les Conseillers de Gouvernement-Ministres en application des articles 5 et 6 sont remises, sous double pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel, au Ministre d’État qui en accuse réception, en vérifie la régularité formelle et en assure la conservation dans les conditions prévues à l’article 13.

Art. 12.

Dans les quinze jours qui suivent la remise de ces déclarations, il est procédé, à la demande, selon le cas, du Ministre d’État ou du Président de la Commission Supérieure des Comptes, par le Secrétariat Général du Gouvernement, à la publication d’une mention au Journal de Monaco constatant la remise desdites déclarations.

Art. 13.

Les déclarations visées au premier alinéa de l’article 11 font l’objet d’un enregistrement dans un registre coté tenu par le Président de la Commission Supérieure des Comptes.

Les déclarations visées au deuxième alinéa de l’article 11 font l’objet d’un enregistrement dans un registre coté tenu par le Ministre d’État.

Le Ministre d’État et le Président de la Commission Supérieure des Comptes assurent la confidentialité et la conservation des déclarations qu’ils reçoivent dans un coffre prévu à cet effet pour toute la durée d’exercice des fonctions en qualité de membre du Gouvernement, prolongée de trois ans. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu’elles contiennent.

Toutefois, en cas de poursuites pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations, la destruction de ces documents est suspendue jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l’issue de la procédure pénale engagée sont épuisées.

Art. 14.

Lorsque le Président de la Commission Supérieure des Comptes n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale des membres du Gouvernement, ou lorsque celles-ci sont incomplètes, il adresse au membre du Gouvernement concerné une demande écrite tendant à ce que les déclarations lui soient transmises ou complétées dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite demande.

La même procédure est applicable lorsque le Ministre d’État n’a pas reçu les déclarations d’intérêts des Conseillers de Gouvernement-Ministres dans le même délai, ou lorsque celles-ci sont incomplètes.

À défaut de réponse dans le délai imparti, et à la demande, selon le cas, du Ministre d’État ou du Président de la Commission Supérieure des Comptes, il est procédé, par le Secrétariat Général du Gouvernement, à la publication d’une mention au Journal de Monaco constatant la méconnaissance des dispositions qui précèdent.

CHAPITRE III

PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Section I - Le déport

Art. 15.

Dans le cadre des attributions du Département ministériel dont il a la charge, telles que définies par l’Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005, modifiée, susvisée, le Conseiller de Gouvernement-Ministre qui estime se trouver en situation de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent en informe par écrit le Ministre d’État en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses fonctions.

Un arrêté ministériel publié au Journal de Monaco détermine les attributions que le Ministre d’État, ou le Conseiller de Gouvernement-Ministre qu’il désigne, exerce à la place du Conseiller de Gouvernement-Ministre intéressé. Ce dernier est alors déchargé du traitement du dossier ou de l’élaboration de l’acte en cause. Il s’abstient, le cas échéant, de donner des instructions aux Directions et Services placés sous son autorité, lesquels reçoivent leurs instructions directement du Ministre d’État ou du Conseiller de Gouvernement-Ministre désigné par ledit arrêté ministériel.

La décharge du Conseiller de Gouvernement-Ministre est consignée dans un registre tenu auprès du Ministre d’État avec la mention de l’indication de l’intérêt privé en cause ainsi que les attributions exercées par le Ministre d’État ou le Conseiller de Gouvernement-Ministre désigné par arrêté ministériel en lieu et place du Conseiller de Gouvernement-Ministre concerné.

Lorsque la situation de conflits d’intérêts prend fin, l’arrêté ministériel pris en application des alinéas qui précèdent est abrogé.

Section II - L’abstention

Art. 16

Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 45 et 47 de la Constitution, le Ministre d’État, qui estime ne pas pouvoir participer à une affaire soumise à la délibération en Conseil de Gouvernement en raison d’un risque de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent relatif à cette affaire communique cette information au Conseil de Gouvernement. Le Ministre d’État s’abstient alors de siéger et de délibérer sur ce dossier.

Art. 17.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre, qui estime ne pas pouvoir participer à une affaire soumise à la délibération en Conseil de Gouvernement en raison d’un risque de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent ou relatif à cette affaire en informe le Ministre d’État.

Préalablement à l’évocation du dossier, le Ministre d’État communique cette information au Conseil de Gouvernement. Le Conseiller de Gouvernement-Ministre s’abstient de siéger et de délibérer sur ce dossier sans qu’il puisse se faire suppléer par un autre membre du Conseil de Gouvernement ou par tout autre fonctionnaire désigné par le Ministre d’État.

Art. 18.

La mention de l’absence ou de la non-participation du membre du Gouvernement à la délibération du Conseil de Gouvernement, dans les cas prévus aux articles 16 et 17, est consignée dans le procès-verbal visé à l’article 49 de la Constitution.

La même mention est portée sur un registre des abstentions, établi et tenu par le Secrétaire Général du Gouvernement, qui précise en outre les heures précises de la sortie de la salle des délibérations, du vote et de la reprise de son assistance au Conseil du Gouvernement.

CHAPITRE IV

CADEAUX ET AVANTAGES

Art. 19.

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux cadeaux et avantages reçus par les membres du Gouvernement pour lesquels il n’existe aucun lien avec l’exercice de leurs fonctions.

Art. 20.

Les membres du Gouvernement ne doivent ni solliciter, ni accepter de cadeaux, faveurs, invitations ou tout autre avantage leur étant destinés, ou destinés à leur famille, à leurs parents ou organismes avec lesquels ils ont ou ont eu des relations d’affaires ou politiques qui pourraient influer ou paraître influer sur l’impartialité, sur l’indépendance ou sur l’objectivité avec lesquelles ils doivent exercer leurs fonctions, ou qui pourraient constituer ou paraître constituer une récompense en rapport avec leurs fonctions, ou qui pourraient influer ou paraître influer leur jugement dans le cadre d’une prise de décision.

Constitue un cadeau ou avantage au sens de la présente section un bien de toute nature, meuble, qu’il soit corporel ou incorporel, ou immeuble.

Il désigne également une prestation de service de quelque nature que ce soit.

Le cadeau ou l’avantage peut être personnel ou à destination d’une tierce personne ou d’un ensemble de personnes.

Art. 21.

Peuvent être acceptés, sans pouvoir être sollicités :

1°) les cadeaux reçus en vertu des usages diplomatiques et des règles de courtoisie en usage dont la valeur estimative figure ne dépasse pas la somme de deux cents euros ;

2°) les invitations à un évènement, une manifestation ou une cérémonie, notamment sportifs ou culturels auxquels les membres assistent ou participent en qualité de représentant du Gouvernement Princier.

Les cadeaux qui ne remplissent pas les conditions visées au chiffre 1°) de l’alinéa précédent doivent être renvoyés en formalisant le refus, avec tout support attestant de ce renvoi.

Art. 22.

Les cadeaux ne remplissant pas les conditions de l’article précédent pour être acceptés mais ne pouvant être refusés par le membre du Gouvernement destinataire, sont inscrits au livre d’inventaire dans les conditions prévues à l’article 23 puis, le cas échéant, remis à l’Administration des Domaines, éventuellement après avis du référent déontologue.

Le Secrétaire Général du Gouvernement est informé de la remise des cadeaux à l’Administration des Domaines.

Art. 23.

La réception de tout cadeau ou avantage relevant des dispositions de la présente section est enregistrée dans un livre d’inventaire coté et tenu, selon le cas, par le Secrétariat Général du Gouvernement ou le Secrétariat Général du Département ministériel, lequel fait apparaître les renseignements suivants :

-  la date de réception ;

-  le nom de la personne et éventuellement sa fonction ou la dénomination de la société qui a offert le cadeau ;

-  le nom du membre du Gouvernement bénéficiaire ;

-  la désignation du cadeau ;

-  la destination du cadeau ;

-  la valeur estimative ;

-  la signature du bénéficiaire.

Une revue de ce livre d’inventaire est effectuée annuellement par l’Inspection Générale de l’Administration.

CHAPITRE V

EXERCICE D’ACTIVITÉS PRIVÉES PAR D’ANCIENS MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Art. 24.

Tout membre du Gouvernement qui, à la cessation de ses fonctions gouvernementales et dans le délai de deux ans de celle-ci, envisage d’exercer une activité lucrative salariée ou non dans une entreprise ou un organisme privé ou une activité libérale saisit le Comité d’éthique institué à l’article 25 de la présente Ordonnance d’une déclaration comportant une description détaillée de l’activité envisagée.

Le Comité d’éthique recueille les observations de l’intéressé et rend un avis dans les deux mois.

Lorsque le Comité d’éthique estime que l’activité envisagée est en conflit avec les attributions actuelles ou anciennes du membre du Gouvernement concerné, il peut formuler des recommandations d’encadrement de ladite activité pour une durée maximale de deux années après la cessation des fonctions en conflit.

Lorsque le Comité d’éthique estime que l’activité envisagée est manifestement en conflit avec les attributions actuelles ou anciennes du membre du Gouvernement concerné et qu’un encadrement de l’activité ne permettra pas d’éviter la situation de conflit d’intérêts, il peut recommander qu’il n’exerce pas l’activité envisagée pour une durée maximale de deux années après la fin des attributions en conflit. 

L’avis du Comité d’éthique est confidentiel. Il est porté à Notre connaissance et à celle de l’intéressé. Lorsque l’avis concerne un Conseiller de Gouvernement-Ministre, le Ministre d’État en est en outre rendu destinataire.

En cas de non-respect de l’avis du Comité d’éthique par l’ancien membre du Gouvernement concerné, il est procédé à sa publication par voie d’insertion au Journal de Monaco. 

CHAPITRE VI

COMITÉ D’ÉTHIQUE ET RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE

Art. 25.

Il est institué auprès du Ministre d’État un Comité d’éthique composé de trois personnes extérieures à l’Administration choisies à raison de leur compétence dans le domaine de la déontologie, de l’éthique et de la conformité, nommées pour une durée de cinq ans non renouvelable par Ordonnance Souveraine, qui désigne également son président.

Le Comité est saisi par le Ministre d’État dans les conditions prévues à l’article 4 ou par un membre du Gouvernement dans les conditions prévues à l’article 24.

Les avis du Comité d’éthique émis au titre des articles 4 et 24 précités sont confidentiels.

Le Ministre d’État ou le référent déontologue peuvent en outre saisir le Comité d’éthique de toutes questions concernant la situation individuelle d’un membre du Gouvernement.

Il est fait en tant que de besoin application des dispositions du Titre II de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée.

Art. 26.

Les missions du référent déontologue sont assurées par une personne extérieure à l’Administration choisie à raison de sa compétence dans le domaine de la déontologie, de l’éthique et de la conformité et désignée par le Ministre d’État pour une durée de cinq ans, non renouvelable.

Les consultations rendues par le référent déontologue sont confidentielles. 

Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 308 du Code pénal et ne peut faire état d’aucune information recueillie dans l’exercice de ses fonctions.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 27.

Pour l’application de l’article 3, il est remis un guide des bonnes pratiques aux membres du Gouvernement en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente Ordonnance dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 28.

Pour l’application de l’article 5, les membres du Gouvernement en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente Ordonnance sont soumis à l’obligation de déclarations dans un délai de deux mois à partir de l’entrée en vigueur de celle-ci.

Les éléments patrimoniaux et d’intérêts requis dans le cadre des déclarations de patrimoine et d’intérêts prévues respectivement aux articles 8 et 9 sont évalués à la date de la déclaration.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 29.

Il est inséré après l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 1.707 du 2 juillet 2008, modifiée, susvisée, un article premier bis rédigé comme suit :

« Pour l’application des obligations déontologiques des membres du Gouvernement, le président de la Commission Supérieure des Comptes reçoit, aux fins de conservation et de vérification formelle, les déclarations de patrimoine des membres du Gouvernement dans les conditions déterminées par Ordonnance Souveraine. ».

Art. 30.

Il est inséré après l’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005, modifiée, susvisée, un article 5-1 rédigé comme suit :

« Pour l’application des obligations déontologiques des Conseillers de Gouvernement-Ministres, il est institué par Ordonnance Souveraine une procédure de déport visant à prévenir les situations de conflits d’intérêts ou les faire cesser, consistant à transférer les attributions ne pouvant être exercées par le Conseiller de Gouvernement-Ministre concerné, au Ministre d’État ou à un autre Conseiller de Gouvernement-Ministre.

Un arrêté ministériel publié au Journal de Monaco détermine les attributions que le Ministre d’État, ou le Conseiller de Gouvernement-Ministre qu’il désigne, exerce à la place du Conseiller de Gouvernement-Ministre intéressé. Ce dernier est alors déchargé du traitement du dossier ou de l’élaboration de l’acte en cause. Il s’abstient, le cas échéant, de donner des instructions aux Directions et Services placés sous son autorité, lesquels reçoivent leurs instructions directement du Ministre d’État ou du Conseiller de Gouvernement-Ministre désigné par ledit arrêté ministériel.

Lorsque la situation de conflits d’intérêts prend fin, l’arrêté ministériel pris en application de l’alinéa qui précède est abrogé. ».

Art. 31.

Il est inséré, après l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine du 7 avril 1911, susvisée, un article 7 rédigé comme suit :

« Pour l’application des obligations déontologiques des membres du Gouvernement, et dans le respect des articles 45 et 47 de la Constitution, il est institué par Ordonnance Souveraine une procédure d’abstention visant à prévenir les situations de conflits d’intérêts ou les faire cesser, consistant à ce que le membre du Gouvernement concerné s’abstienne de prendre part à la délibération d’une affaire pour laquelle il estime ne pas pouvoir participer. ».

Art. 32.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze juin deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

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