Ordonnance Souveraine n° 9.398 du 29 juillet 2022 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017 relative à la qualité et à la surveillance de l'eau potable de consommation humaine distribuée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'Ordonnance du 6 juillet 1892 sur le régime des sources d'eau potable, modifiée ;
Vu l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.696 du 7 décembre 2017 relative à la qualité et à la surveillance de l'eau potable de consommation humaine distribuée ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 25 juillet 2022 ;
Vu l'avis de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement en date du 13 juillet 2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Sont insérés après le premier tiret de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017, susvisée, trois tirets rédigés comme suit :
« - « eau brute » : eau qui n'a subi aucun traitement et qui peut alimenter une station de production d'eau potable ;
- « eau conditionnée » : eau traitée, qui a été conditionnée pour satisfaire à des normes ou à un usage précis, parfois par décontamination ou stérilisation ;
- « Société Monégasque des Eaux » ou « SMEAUX » : société de concession de service public de la distribution d'eau potable, aussi appelée l'opérateur du réseau public ; ».
Art. 2.
Sont insérés à l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017, susvisée, après le mot « qualité », les mots « des eaux destinées à la consommation humaine ».
Art. 3.
Est inséré à la fin de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017, susvisée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux de source conditionnées sont définies en annexe II. ».
Art. 4.
Au deuxième alinéa de l'article 12, au premier alinéa de l'article 15 et au B de l'annexe II de l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017, susvisée, les mots « société de concession de Service Public de la distribution d'eau potable en Principauté » sont remplacés par les mots « Société Monégasque des Eaux ».
Art. 5.
Sont insérés au troisième alinéa de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017, susvisée, après le mot « Sanitaire », les mots « et à la Direction de l'Aménagement Urbain ».
Art. 6.
Sont insérés au premier alinéa de l'article 28 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017, susvisée, après le mot « publiques », les mots « et les bornes fontaines à l'exception des bornes arrosage ».
Le second alinéa de l'article 28 de ladite Ordonnance est modifié comme suit :
« Il est procédé à un contrôle mensuel du résiduel de chlore et de la turbidité. ».
Art. 7.
L'annexe I de l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017, susvisée, est remplacée par l'annexe I de la présente ordonnance.
Art. 8.
L'annexe II de l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017, susvisée, devient l'annexe III.
Art. 9.
Est insérée après l'annexe I de l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017, susvisée, l'annexe II de la présente ordonnance.
Art. 10.
Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juillet deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
Y. LAMBIN BERTI.
Les annexes I, II et III de l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017 sont en annexe du présent Journal de Monaco.