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Arrêté Ministériel n° 2021-667 du 15 octobre 2021 portant application de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 relative à l'obligation vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de personnes.

  • N° journal 8561
  • Date de publication 22/10/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 relative à l’obligation vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de personnes ;

Vu l’avis du Comité national des vaccinations en date du 15 juillet 2021 ;

Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 27 septembre 2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 octobre 2021 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Le schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la COVID-19, mentionné à l’article premier de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021, susvisée, est attesté par un justificatif de statut vaccinal :

1)  s’agissant du vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen », 28 jours après l’administration d’une dose ;

2)  s’agissant des autres vaccins, 7 jours après l’administration d’une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par le virus SARS-CoV-2, pour lesquelles ce délai court après l’administration d’une dose.

Art. 2.

Le comité de médecins mentionné au chiffre 1 de l’article 2 de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021, susvisée, est composé comme suit :

1) deux médecins désignés par le Directeur de l’action sanitaire ;

2) un médecin du travail de l’Office de la médecine du travail désigné par son Directeur.

Le président du comité est désigné par le Directeur de l’action sanitaire parmi les membres mentionnés au chiffre 1.

Art. 3.

Lorsqu’une personne soumise à l’obligation vaccinale contre la COVID-19 souhaite être dispensée du respect de cette obligation du fait d’une contre-indication médicale à cette vaccination, elle saisit le Directeur de l’action sanitaire afin que celui-ci réunisse, en présentiel ou à distance, le comité de médecins mentionné à l’article précédent.

Elle communique au Directeur de l’action sanitaire, sous pli fermé, le certificat médical mentionné au chiffre 1 de l’article 2 de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021, susvisée, et établi par un médecin de son choix. Lorsque ce certificat précise et justifie une contre-indication médicale temporaire à la vaccination contre la COVID-19, il précise, en la justifiant, la durée de cette contre-indication.

Le Directeur de l’action sanitaire transmet ce pli au président du comité.

Art. 4.

Conformément aux dispositions du chiffre 1 de l’article 2 de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021, susvisée, le comité de médecins mentionné à l’article 2 statue sur la base du certificat médical communiqué, sous pli fermé, par le Directeur de l’action sanitaire.

Le comité ne peut émettre un certificat de confirmation de contre-indication médicale à la vaccination contre la COVID-19 que si ce certificat médical précise et justifie soit :

1) de l’une des contre-indications médicales définitives suivantes :

    a) les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) :

        -   antécédent d’allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d’allergie croisée aux polysorbates ;

        -   réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de deux organes) à une première injection d’un vaccin contre la COVID posée après expertise allergologique ;

        -   personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ;

        -   personnes ayant présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) suite à la vaccination par Vaxzevria.

    b) une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :

        -   syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-COVID-19 ;

    c) une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple, la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré, etc.) ;

2) de l’une des contre-indications médicales temporaires suivantes :

    a) un traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 ;

    b) des myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.

En cas de contre-indication médicale temporaire, le comité ne peut émettre un certificat de confirmation que si le certificat médical précise et justifie la durée de cette contre-indication.

Art. 5.

Après que le comité de médecins mentionné à l’article 2 a statué, son président communique au Directeur de l’action sanitaire, selon le cas, soit :

1) un certificat de confirmation de contre-indication médicale à la vaccination contre la COVID-19, précisant le caractère définitif ou temporaire de cette contre-indication ; en cas de caractère temporaire, ce certificat de confirmation indique la date à laquelle prend fin sa validité ;

2) un certificat de refus de confirmation de contre-indication médicale à la vaccination contre la COVID-19 au motif que le certificat médical ne précise pas ou ne justifie pas une contre-indication médicale à cette vaccination listée à l’article 4.

Le Directeur de l’action sanitaire transmet au requérant le certificat établi par le Comité.

Art. 6.

Lorsqu’une personne soumise à l’obligation vaccinale contre la COVID-19 a présenté un certificat de confirmation de contre-indication médicale temporaire à cette vaccination, elle dispose, à compter de l’expiration de ce certificat, d’un délai de un mois pour justifier de son schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la COVID-19 ou de l’une des dispenses mentionnées à l’article 2 de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021, susvisée.

Art. 7.

Le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le virus SARS-CoV-2, mentionné au chiffre 2 de l’article 2 de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021, susvisée, est un document mentionnant un résultat positif à un test virologique de type RT-PCR pour la détection dudit virus réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant.

Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation dudit test.

Art. 8.

Les mesures sanitaires renforcées mentionnées aux articles 3-1 et 4-1 de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021, susvisée, sont :

1) le port permanent du masque sur le lieu de travail, sauf le temps de boire ou manger ;

2) une hygiène des mains stricte ;

3) l’utilisation dans la mesure du possible d’outils de travail non partagés (ordinateur, téléphone, outil, équipement de protection individuel, etc.) ou, à défaut, l’application de protocoles de désinfection adaptés aux outils de travail partagés ;

4) l’interdiction de prendre une pause avec toute autre personne ;

5) l’interdiction de manger sur le lieu de travail à proximité de toute autre personne.

Art. 9.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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