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Arrêté Ministériel n° 2020-618 du 15 septembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard.

  • N° journal 8504
  • Date de publication 18/09/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard et notamment son article premier :
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée, fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée :
Vu l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 septembre 2020 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Les trois premiers alinéas de l'article 4.2 de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, susvisé, relatif à la roulette dite « américaine » sont modifiés ainsi qu'il suit :
« 4.2 - Le personnel affecté à chaque appareil comprend : une personne qualifiée et habilitée à occuper la fonction de chef de table assistée soit de deux croupiers, soit d'un croupier disposant d'une machine trieuse.
La personne qualifiée est responsable de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à sa table.
Lorsque plusieurs tables sont ouvertes, la Direction des Jeux affecte à celles-ci un nombre suffisant de personnes qualifiées pour assurer une parfaite sécurité des opérations de jeu. ».

Art. 2.

Le premier alinéa de l'article 5.1 de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, susvisé, relatif au black-jack est modifié ainsi qu'il suit :
« 5.1 - Le personnel affecté à chaque table ne comprend qu'un seul croupier, placé sous le contrôle d'une personne qualifiée et habilitée à occuper la fonction de chef de table pouvant surveiller plusieurs tables. ».

Art. 3.

Les deux premiers alinéas de l'article 6.1 de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, susvisé, relatif au craps sont modifiés ainsi qu'il suit :
« 6.1 - Le personnel à chaque table de craps comprend une personne qualifiée et habilitée à occuper la fonction de chef de table, trois croupiers dont un préposé aux dés ou « stickman ».
La personne qualifiée est responsable de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à sa table. ».

Art. 4.

Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 13.3 de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, susvisé, relatif au punto banco sont modifiés ainsi qu'il suit :
« L'usage de table de « punto banco » ne comportant que sept ou neuf emplacements réservés à autant de joueurs assis est autorisé. Dans ce cas, le personnel affecté à la table comprend un croupier chargé des deux fonctions de « tailleur » et de « payeur » et une personne qualifiée et habilitée à occuper la fonction de chef de table, responsable de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à la table.
Lorsque plusieurs tables sont ouvertes, la Direction des Jeux affecte à celles-ci un nombre suffisant de personnes qualifiées pour assurer une parfaite sécurité des opérations de jeu. ».

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze septembre deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

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Version 2018.11.07.14