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Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte.

  • N° journal 8495
  • Date de publication 17/07/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 30 juin 2020.

CHAPITRE PREMIER
DU DROIT À L'OUVERTURE D'UN COMPTE

Article Premier.

Les personnes physiques et morales visées à l'article 2 qui sont dépourvues d'un compte de dépôt ont droit à l'ouverture d'un tel compte dans un établissement de crédit de leur choix, dans les conditions prévues par la présente loi.

Art. 2.

Ont droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans un établissement de crédit, dans le respect de la législation en vigueur, et notamment celle relative à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux et la corruption :
1°) toute personne physique de nationalité monégasque ;
2°) toute personne physique ou morale domiciliée à Monaco au sens de l'article 2 du Code de droit international privé ;
3°) toute personne physique qui y est en cours d'installation et qui est détentrice à ce titre du récépissé de dépôt de la demande d'autorisation administrative correspondante ;
4°) toute personne morale en cours de constitution à Monaco et qui peut justifier de l'accomplissement de formalités administratives requises à cet effet ;
5°) tout mandataire financier désigné par le ou les candidats à une élection en application de l'article 11 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, pour les besoins liés à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues en application des dispositions de ce texte.

Art. 3.

Sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée et des textes pris pour son application, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées à l'article 2, au plus tard dans les quinze jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet, dont la liste est fixée par arrêté ministériel.

Art. 4.

En cas de refus de la part de l'établissement de crédit choisi d'ouvrir un compte de dépôt à l'une des personnes mentionnées à l'article 2, celle-ci peut saisir la Direction du Budget et du Trésor afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit assurant des services de comptes de dépôt et de paiement, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des pièces requises, dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte, fournit au demandeur sans frais et dans le délai mentionné à l'article 3, sur support papier, ou sur tout autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Direction du Budget et du Trésor de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.

Art. 5.

Les établissements de crédit désignés par la Direction du Budget et du Trésor en application de l'article 4 sont tenus d'offrir au titulaire du compte les services bancaires de base suivants :
1°) l'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2°) un changement d'adresse par an ;
3°) la délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4°) la domiciliation de virements bancaires ;
5°) l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6°) la réalisation des opérations de caisse ;
7°) l'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
8°) les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte et aux distributeurs automatiques de billets ;
9°) les paiements par prélèvements, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
10°) des moyens de consultation à distance du solde du compte, lorsque l'établissement de crédit propose habituellement de tels services à ses clients ;
11°) une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
12°) deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.
Les tarifs applicables aux services bancaires de base ne peuvent être supérieurs, pour des prestations équivalentes, aux tarifs en vigueur appliqués à ses autres clients par l'établissement de crédit désigné par la Direction du Budget et du Trésor.
Les établissements de crédit procèdent à l'ouverture du compte de dépôt dans les quinze jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui leur sont nécessaires à cet effet.

Art. 6.

Par dérogation aux dispositions de l'article premier, une personne physique agissant dans le cadre de ses activités professionnelles ou en qualité de mandataire financier a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt pour les besoins de chacune de ses activités professionnelles ou de la campagne électorale, quand bien même elle serait d'ores et déjà titulaire d'un tel compte pour ses besoins personnels.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la personne morale titulaire de l'autorisation de procéder à une offre de jetons visée à l'article 2 de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons, pour l'ouverture du compte de dépôt spécialement dédié à cette offre visé à l'article 4 de ladite loi, quand bien même elle serait d'ores et déjà titulaire d'un tel compte pour les besoins liés à sa constitution ou à l'exercice de son activité professionnelle.

Art. 7.

Lors de la demande d'ouverture d'un compte de dépôt en application de l'article 4, par une personne physique agissant pour ses besoins personnels, celle-ci produit, auprès de la Direction du Budget et du Trésor, une attestation sur l'honneur précisant si elle a fait l'objet, ou si elle n'a pas fait l'objet d'une procédure de surendettement au cours des cinq années qui précèdent.
Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa a fait l'objet d'une procédure de surendettement au cours des cinq années qui précèdent sa demande, l'établissement de crédit désigné peut lui proposer, dans le respect de l'article 5, un aménagement des moyens de paiement mis à sa disposition ainsi que des services adaptés à sa situation financière de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident.
Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables aux personnes physiques, qui bien que n'ayant pas fait l'objet d'une procédure de surendettement, sont dans une situation financière précaire et sont suivies dans ce cadre par les services sociaux monégasques.

Art. 8.

L'établissement de crédit désigné par la Direction du Budget et du Trésor en application de l'article 4 ne peut rejeter la demande d'ouverture de compte que sur le fondement d'un ou de plusieurs des motifs suivants :
1°) en cas de condamnation prononcée sur le fondement des articles 218 à 219, 391-1 à 391-12 du Code pénal ;
2°) en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions prévues par la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;
3°) en cas de condamnation sur le fondement des articles 2 à 12 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 ;
4°) si la personne cesse de remplir les conditions figurant aux articles 2 et 6 de la présente loi ;
5°) lorsque l'établissement est dans l'une des situations visées à l'article 7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Le rejet, par l'établissement de crédit désigné, de la demande d'ouverture de compte est susceptible de recours devant les juridictions compétentes.

Art. 9.

L'établissement de crédit désigné par la Direction du Budget et du Trésor ne peut résilier unilatéralement un compte de dépôt ouvert en application de l'article 4 que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
1°) le titulaire du compte a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner d'être poursuivies à des fins illégales ;
2°) le titulaire du compte a fourni des informations inexactes ;
3°) le titulaire du compte a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit ;
4°) pour un des motifs visés à l'article 8 ;
5°) lorsqu'aucune opération n'est intervenue sur le compte pendant une durée de plus de vingt-quatre mois consécutifs.
La résiliation unilatérale par l'établissement de crédit désigné d'un compte de dépôt ouvert en application de l'article 4 est susceptible de recours devant les juridictions compétentes.

Art. 10.

Toute décision de résiliation unilatérale à l'initiative d'un établissement de crédit dans les conditions de l'article 9 fait l'objet d'une notification écrite adressée sans frais au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Direction du Budget et du Trésor.
La résiliation unilatérale par l'établissement de crédit ne peut alors intervenir qu'à l'expiration d'un délai de préavis de deux mois minimum.
Lorsque la résiliation unilatérale est fondée sur l'une des infractions mentionnées à l'article 8 et dans les cas mentionnés au chiffre 1°) de l'article 9, celle-ci peut intervenir sans délai.

Art. 11.

Lorsqu'une personne a fait l'objet d'une résiliation de son compte de dépôt en raison d'une condamnation prononcée pour l'une des infractions énumérées à l'article 8, celle-ci ne pourra solliciter l'ouverture d'un compte de dépôt en application de l'article 4 qu'une fois la peine exécutée.

Art. 12.

Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la responsabilité pénale des établissements de crédit ne peut être engagée en application de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée, des articles 218 à 219, 339 et 340 du Code pénal et des infractions visées par l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme, modifiée, lorsqu'ils ouvrent un compte sur désignation de la Direction du Budget et du Trésor conformément à l'article 4.
Il en est de même pour les opérations réalisées par l'établissement de crédit ainsi désigné lorsque le client a fait l'objet d'une déclaration de soupçon dans les conditions prévues par l'article 36 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et que l'établissement de crédit a respecté les obligations de vigilance prévues par la Section VI du Chapitre II de ladite loi.

CHAPITRE II
DE L'OBLIGATION D'OUVERTURE D'UN COMPTE

Art. 13.

Toute personne physique exerçant une activité professionnelle, artisanale, commerciale ou industrielle est tenue de disposer d'un compte de dépôt pour l'exercice de son activité professionnelle dans un établissement de crédit établi à Monaco et de le conserver tant que dure son activité.
Toute société anonyme, en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou à responsabilité limitée est tenue d'ouvrir un compte de dépôt pour l'exercice de son activité professionnelle dans un établissement de crédit établi à Monaco et de le conserver tant que l'entité concernée est en activité.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 14.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la date de sa publication au Journal de Monaco.
Toutefois, les personnes visées à l'article 13 de la présente loi disposent d'un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur pour se mettre en conformité avec ses dispositions.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le huit juillet deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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