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Délibération n° 2020-99 du 29 mai 2020 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Suivi de l'évolution du SARS-COV-2 de la Principauté » exploité par le Département des Affaires Sociales et de la Santé présenté par le Ministre d'État.

  • N° journal 8490
  • Date de publication 12/06/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2012-264 du 27 avril 2012 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 23 mars 2020 relative à la déclaration obligatoire de la maladie COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 14 mai 2020 relative aux actes pouvant être pratiqués par les secouristes de la Croix-Rouge Monégasque, les militaires de la Force Publique et d'autres catégories de personnes dans le cadre de la réalisation des examens de détection du virus SARS-CoV-2 et des tests rapides sérologiques, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 18 mai 2020 relative à la déclaration obligatoire du résultat des tests détectant les anticorps anti-SARS-CoV-2, l'ARN du virus SARS-CoV-2 ou ses antigènes, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 20 mai 2020 relative à la mise en œuvre d'un traitement d'informations nominatives destiné à permettre le suivi de la situation épidémiologique, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Délibération n° 2020-84 du 18 mai 2020 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis sur le projet de Décision Ministérielle relative à la mise en œuvre d'un traitement d'informations nominatives destiné à permettre le suivi de la situation épidémiologique, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la demande d'avis présentée le 28 mai 2020 par de Ministre d'État, concernant la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Suivi de l'évolution du SARS-COV-2 de la Principauté » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 29 mai 2020 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule
Depuis la survenance de la pandémie COVID-19, le Ministre d'État prend en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, des Décisions Ministérielles encadrant la gestion par le Gouvernement Princier de la situation inhérente à cette période de crise sanitaire.
La Commission relève ainsi qu'au terme de cet article 65 : « En cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le Ministre d'État peut prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. ».
La Commission qui, saisie pour la première fois le 15 mai 2020 d'un projet de Décision Ministérielle relative à la mise en œuvre d'un traitement d'informations nominatives destiné à permettre le suivi de la situation épidémiologique, a rendu son avis au Ministre d'État le 18 mai 2020\. Elle a ainsi fait part de remarques de fond et a rappelé que la protection des droits et libertés fondamentaux doit être respectée en toutes circonstances.
En date du 28 mai, la Commission a été saisie, en application de l'article 7 de la loi n° 1.165, du traitement ayant pour finalité « Suivi de l'évolution du SARS-COV-2 de la Principauté », concrétisant les dispositions de la Décision Ministérielle susvisée.
La Commission, réunie le 29 mai, regrette d'avoir à délibérer une fois encore dans l'urgence, et surtout après la mise en œuvre effective du traitement, qui a débuté a minima le 19 mai.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité le « Suivi de l'évolution du SARS-COV-2 de la Principauté ».
Il concerne les nationaux, les résidents, les travailleurs (salariés, agents et fonctionnaires de l'État et de la Commune), ainsi que les élèves scolarisés à Monaco.
La Commission relève des éléments joints au dossier que sont également concernés les médecins traitants des personnes testées, et leurs représentants légaux si nécessaire.
La Commission rappelle que ces personnes doivent être également informées de leurs droits.
Les fonctionnalités sont :
- « Importation des populations (catégorie de personnes) pour élaboration d'une base nominative ;
- Envoi de courrier de sensibilisation et d'information de population ciblée sur l'organisation du dépistage ;
- Recherche d'individus pour identification de la présence d'une personne dans la base et pour saisie des résultats des tests ;
- Saisi des résultats des tests ;
- Importation des résultats de test des laboratoires d'analyses médicales ;
- Indicateur de cohérence de la donnée (vérification des doublons) ;
- Envoi des résultats à l'intéressé et à son médecin traitant ;
- Établissement de statistiques non nominatives ;
- Anonymisation des données d'un individu ;
- Surveillance épidémiologique et sérologique ;
- Identification de l'environnement d'une personne pour prise de mesures spécifiques si nécessaire (ex. employeur, secteur d'activité). ».
Concernant ces deux dernières fonctionnalités, la Commission rappelle qu'il lui a été indiqué que le traitement encadré par la Décision Ministérielle relative au traitement en objet ne concernait pas la gestion des « cas contacts » qu'une personne infectée a pu rencontrer précédemment au test et relève que les « cas contacts » ne sont effectivement pas identifiés comme étant des personnes concernées par le présent traitement.
Elle relève des discussions avec les Services du Gouvernement que l'objectif est de « piloter » à grande échelle les éventuels foyers de contamination pour adapter la politique sanitaire par secteurs. Néanmoins, la Commission s'interroge sur les modalités de détermination de l'environnement d'une personne sur le seul fondement des informations objets du traitement.
Aussi, la Commission rappelle que si un traitement des cas contacts existe par ailleurs, l'information des personnes concernées doit être modifiée en ce sens, et soumis à l'avis de la CCIN s'il est automatisé. En tout état de cause, que le traitement soit ou non automatisé, il conviendra d'en préciser la base légale.
Enfin, elle rappelle que si de telles recherches sont effectuées l'anonymat de la personne infectée doit être préservé en l'absence de consentement de sa part et que son nom ne soit pas divulgué, comme cela est garanti à l'article 3 de la Décision Ministérielle du 20 mai 2020, susvisée.

II. Sur la licéité et la justification du traitement
La Commission a pu faire part de ses observations sur la licéité du traitement dans sa délibération n° 2020-84 du 18 mai 2020 portant avis sur le projet de Décision Ministérielle relative à la mise en œuvre d'un traitement d'informations nominatives destiné à permettre le suivi de la situation épidémiologique, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées sont :
-  Identité / situation de famille : identifiant unique, nom/nom d'usage, prénom, date de naissance, sexe, nationalité ;
- adresses et coordonnées : adresse postale, numéro de téléphone, code pays du numéro de téléphone, adresse email ;
- formation diplômes vie professionnelle : situation professionnelle (actifs ou retraités), numéro d'employeur, métier, établissement scolaire, classe scolaire, présence sur site ;
- données d'identification électronique : login et mot de passe des personnes habilitées à avoir accès à l'application ;
- informations temporelles horodatage : logs de connexion des personnes habilitées à avoir accès à l'application : ID, données d'horodatage-login, action réalisée ;
- autre : refus d'être testé à des fins d'anonymisation.
En ce qui concerne l'identifiant unique, il est précisé qu'il s'agit d'« un nombre incrémental attribué lors de l'import de la personne. Les catégories des personnes étant importées séquentiellement, il est impossible de reconstituer à partir de ce numéro des informations nominatives, un ordre alphabétique ». La Commission en prend acte.
Elle relève que la Décision Ministérielle prévoit que « Les informations nominatives pouvant ainsi être versées dans le traitement mentionné à l'article premier pour chacune de ces personnes sont le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, l'adresse de résidence, le numéro de téléphone, l'adresse de messagerie électronique, la profession et le lieu d'exercice de la profession ou de scolarisation, ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants légaux ».
Elle considère que les informations indiquées dans le traitement sont conformes à la Décision Ministérielle, en plus détaillées.
Par ailleurs, concernant la rubrique « autre », la Commission tient à rappeler que la Décision Ministérielle prévoit qu'en cas de refus d'être testé, il n'est pas procédé à une anonymisation des données mais à leur suppression.
De plus, la Commission relève que sont également collectées les fiches de consentement des personnes testées ou de leurs tuteurs légaux.
Enfin, elle relève des pièces complémentaires qu'un opérateur de saisie peut renseigner une rubrique « observation » en lien avec les tests. La Commission demande qu'elle soit désactivée afin d'éviter tout risque de saisie de données ne devant pas figurer dans le présent traitement, ou que les choix soient sélectionnables et limités par l'incorporation d'un menu déroulant ou choix multiples, permettant de mieux apprécier le résultat du test.
En ce qui concerne les données sensibles, sont traitées les informations suivantes :
- données de santé : types de test, résultat, date de résultat du test, laboratoire test, marque du test, numéro du lot, médecin traitant.
La Commission relève que la mention du médecin traitant est facultative.
En ce qui concerne les types de test, la Commission relève des communications du Gouvernement qu'il peut s'agir de tests sanguins rapides d'orientation diagnostique (TROD), de bilans sérologiques effectués en laboratoire (monégasques ou français), et de tests RT-PCR (« Polymerase Chain Reaction »).
Elle relève par ailleurs que les bilans effectués en laboratoire peuvent s'accompagner en France, où des tests de personnes concernées peuvent être effectués, d'un questionnaire indiquant notamment les raisons de l'examen, la vaccination contre certaines maladies, de comptes rendus d'analyse, etc.
La Commission s'interroge sur la collecte éventuelle de telles données dans le traitement dont s'agit. Elle demande donc qu'une procédure soit prévue entre les laboratoires et le Gouvernement afin de préciser la nature, l'étendue et les modalités de communication des informations.

IV. Sur les droits des personnes concernées

  • Sur l'information préalable des personnes concernées

L'information préalable des personnes concernées est réalisée par le biais d'un document spécifique à signer (feuille de consentement) et d'un affichage sur les lieux de test.
À la lecture de ces documents, la Commission relève que seul l'affichage contient les éléments d'information en lien avec l'article 14 de la loi n° 1.165\. Le document à signer informe les personnes de la collecte de leurs informations, de leur utilisation à des fins de suivi épidémiologique, et des conséquences d'un test positif.
Aussi, elle considère qu'une personne peut signer la feuille de consentement sans avoir lu l'affichage en question. En effet, rien n'indique que la personne concernée est informée individuellement de son existence. De plus cet affichage, qui ne précise pas les destinataires des informations objet du traitement mais qui fait deux pages à lire dans une file d'attente, n'apporte pas dans ces circonstances une information immédiatement claire aux personnes concernées.
De ce fait la Commission rappelle que les personnes concernées doivent être informées de manière conforme aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, et doivent bénéficier de tout élément leur permettant de consentir librement au test.

  • Sur l'exercice du droit d'accès, de modification et de mise à jour

Le droit d'accès est exercé par voie postale, ou sur place auprès du Département des Affaires Sociales et de la Santé.
La Commission tient à rappeler que la réponse à un droit d'accès, si les informations concernent des données de santé, doit être effectuée par une personne dûment habilitée à en connaître.
Sous cette réserve la Commission constate ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

  • Sur les destinataires

Le responsable de traitement indique que les informations relatives à l'identité de la personne, hors identifiants, peuvent être communiquées aux Autorités Sanitaires des pays de résidence de la personne en cas de test positif.
La Commission note que ces destinataires sont prévus par l'article 3 de la Décision Ministérielle relative au présent traitement.

  • Sur les accès au traitement

Le responsable de traitement indique qu'ont accès au traitement :
- « Personnels de terrains et superviseurs avec des niveaux de droits différents selon le rôle.
- Personnel administratif de la Direction des Réseaux et Systèmes d'Information ou tiers intervenant pour son compte : tout accès dans le cadre des missions de maintenance, développement des applicatifs nécessaires au fonctionnement, sécurité du site et du système d'information de l'État.
- Personnel de la Direction de l'Administration Numérique (DAN) ayant un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la procédure et un rôle de statisticien lors de l'établissement des tableaux de bord, rapports,... pour la Direction métier.
- Personnels de l'Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques conformément aux dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011 portant création de l'Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques et du Conseil Scientifique de la Statistique et des Études Économiques, modifiée. ».
Il est précisé qu'ont accès au présent traitement, les personnes habilitées :
-  « Du Département des Affaires Sociales et de la Santé, plus exactement de la DASA (2 personnes), dont un médecin ;
- Des centres de dépistage (2 centres – 8 personnes) : vérification de la présence d'une personne se présentant pour un test, ou création de la fiche, puis saisie des résultats ;
- De la DAN (1 personne) : assistance à maîtrise d'ouvrage dans la conduite du projet et élaboration de statistiques ;
- DRSI pour la disponibilité, la confidentialité, l'intégrité du traitement, dont les actions liées au développement et à la maintenance des applicatifs ;
- L'IMSEE : accès à des données agrégées anonymes. ».
La Commission considère que les personnels de la DRSI, de la DAN, et leurs sous-traitants, ne devraient en aucun cas avoir accès à de la donnée de santé, et demande donc la mise en œuvre des mesures explicitées à la rubrique relative à la sécurité du traitement.

VI. Sur les interconnexions avec d'autres traitements
Le responsable de traitement indique que le présent traitement fait l'objet d'une interconnexion avec le traitement ayant pour finalité « Gestion des habilitations et des accès au système d'information », légalement mis en œuvre au sens de la loi n° 1.165, modifiée, aux fins de se connecter au traitement objet de la présente délibération, et d'un rapprochement avec la messagerie professionnelle de l'État, légalement mis en œuvre, aux fins d'échange entre les personnes habilitées.
Par ailleurs, le listing des personnes à tester est établi en agglomérant les informations issues des traitements légalement mis en œuvre suivants :
- Gestion des conditions de séjour des résidents de la Principauté (État) ;
- Gestion des dossiers scolaires des élèves inscrits dans les établissements publics de la Principauté (État);
- Fichier des nationaux et de leur famille (Commune de Monaco) ;
- Gestion de l'immatriculation des salariés (CCSS) ;
- Immatriculation au Service des Prestations Médicales de l'État (État).
La Commission relève que l'origine des informations s'inscrit dans le cadre de la Décision Ministérielle sus évoquée.
S'agissant toutefois du traitement relatif aux « dossiers scolaires des élèves inscrits dans les établissements publics » la Commission note que la Décision Ministérielle concerne les « personnes scolarisées sur le territoire monégasque », et souligne que l'ensemble de ces personnes doit bénéficier des mêmes garanties.
Par ailleurs elle demande que les informations des fichiers sources soient supprimées dès création de la liste des personnes à tester et suppression des doublons.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'apparaissent pas suffisantes au regard des dispositions de l'article 17 de la loi n° 1.165, susvisée, en application duquel « Les mesures mises en œuvre doivent assurer un niveau de sécurité adéquat au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger ».
Comme indiqué au point V de la présente délibération, la Commission estime que permettre l'accès aux personnels de la DRSI, de la DAN et à leurs sous-traitants, constitue une entorse grave et disproportionnée au secret médical. Elle demande donc que les données de santé soient chiffrées à l'état de l'art, et que l'intégrité de la traçabilité des accès soit garantie.
En outre, en ce qui concerne la transmission sécurisée des résultats des tests sérologiques des laboratoires vers le présent traitement, la Commission rappelle que les seuls destinataires de ces informations doivent être des personnels de santé.
La Commission rappelle également que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Enfin, la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement doit être chiffrée sur son support de réception.

VIII. Sur les « partenariats » entre le Gouvernement et les partenaires privés ou publics
À la lecture des différentes coupures de presse disponibles et des retours qui lui sont faits, la Commission relève que des employeurs publics ou privés peuvent demander le concours du Gouvernement pour faire bénéficier leurs personnels de tests.
Il semble que ces partenariats ne s'effectuent pas selon les règles définies par la Décision Ministérielle et la présente demande d'avis : tests effectués par les infirmières scolaires ou personnels médicaux de l'employeur, listings des personnes à tester établis avec les employeurs qui peuvent donc savoir qui a choisi ou non de se faire tester, lieux de tests hors des espaces Léo Ferré et du Grimaldi Forum conduisant dès lors les personnes concernées à ne pas bénéficier de l'information de leurs droits pas le biais de l'affichage, etc.
Ces potentielles entorses peuvent créer des atteintes graves aux droits et libertés des personnes, les employeurs pouvant dès lors forcer leurs personnels à se soumettre aux tests, en menaçant notamment que le salarié ne pourra pas reprendre le travail à défaut d'y consentir. La Commission demande dès lors un complément d'information quant aux modalités de mise en œuvre de ces partenariats et rappelle en tout état de cause qu'ils doivent être réalisés selon les modalités de la Décision Ministérielle, par les personnes habilitées à réaliser le test, et sans qu'aucune information ne transite par le biais de l'employeur. Dans le cas contraire, la Commission demande à ce qu'il soit mis fin aux partenariats sous cette forme.

IX. Sur la durée de conservation
La Décision Ministérielle dispose que les informations relatives aux personnes ne désirant pas se faire tester sont supprimées au bout de 3 mois, tandis que l'ensemble des personnes testées voient leurs informations conservées jusqu'au 21 mai 2021, avant d'être anonymisées.
La Commission, en l'absence d'éléments tendant à démontrer la volonté de réitérer des dépistages massifs à intervalles réguliers, s'interroge sur une durée de conservation aussi longue quand les tests TROD ne valent que pour le jour où ils ont été réalisés. Aussi, elle estime qu'à l'issue des vagues de dépistage par typologie de population (résidents, nationaux, travailleurs, enfants scolarisés), les informations pourraient être transformées sous trois mois en statistiques anonymes et les informations objet du traitement supprimées.
En tout état de cause, elle rappelle que pour être anonyme, les informations objets du traitement ne doivent pas permettre de réidentifier la personne physique. Ainsi, elle attire l'attention sur le fait que la seule suppression des noms et prénoms ne sera pas une modalité d'anonymisation suffisante.

Après en avoir délibéré, la Commission :
Considère qu'en l'état des informations disponibles, la durée de conservation jusqu'au 21 mai 2021 n'apparait pas justifiée, et que trois mois après le test, les informations pourraient être transformées en statistiques anonymes avant suppression.

Rappelle que :
- les médecins traitants et les représentants légaux des personnes testées doivent être informés de leurs droits ;
- les données des personnes ne désirant pas se soumettre au test doivent être supprimées et non anonymisées, conformément aux dispositions de la Décision Ministérielle du 20 mai 2020 ;
- si des recherches de cas contacts sont effectuées l'anonymat de la personne testée positive doit être préservé en l'absence de consentement de sa part et son nom ne doit pas être divulgué ;
- les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé ;
- la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement doit être chiffrée sur son support de réception ;
- seuls des personnels de santé doivent être destinataires des informations communiquées par les laboratoires ;
- les personnes concernées doivent être informées de manière conforme aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, et bénéficier de tout élément leur permettant de consentir librement au test ;
- si les réponses à un droit d'accès concernent des données de santé, ces réponses doivent être effectuées par des personnes dûment habilitées à en connaître.
Demande que :
- si un traitement des cas contacts existe, il soit précisé sur le fondement de quelle base légale il est exploité, et qu'il soit soumis à l'avis de la CCIN s'il est automatisé ;
- la rubrique « observation » soit remplacée par un menu déroulant de choix prédéterminés ou choix multiples, ou supprimée ;
- des précisions soient apportées sur la nature et l'étendue des informations reçues des laboratoires, et qu'une procédure soit adoptée avec eux ;
- les informations des fichiers sources soient supprimées dès création de la liste des personnes à tester et suppression des doublons ;
- les personnels de la DRSI, de la DAN, et leurs sous-traitants n'aient pas accès aux informations objet du traitement, en adoptant notamment les mesures préconisées au point sécurité de la présente délibération ;
- des précisions soient apportées sur les partenariats avec les employeurs privés et publics ; et qu'en tout état de cause, le cadre de la Décision Ministérielle soit respecté.
À la condition de la prise en compte des éléments qui précèdent,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d'État du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Suivi de l'évolution du SARS-COV-2 de la Principauté ».

Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.

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