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Décision Ministérielle du 18 mars 2020 relative à la fermeture temporaire de certains établissements recevant du public en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • N° journal 8478
  • Date de publication 20/03/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le Ministre d'État peut prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, le Ministre d'État peut, sur l'ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'aux intérêts fondamentaux de la Principauté et notamment ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tous commerces, locaux professionnels ou lieux de réunions, publiques ou privées ;
Considérant le caractère actif de la propagation du virus SARS-CoV-2 à l'échelle mondiale, et les risques que la contraction de la maladie COVID-19 qu'il entraîne posent pour la santé publique ;
Considérant l'état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute circonstance avec les autres gestes de prévention et d'hygiène prescrits à Monaco comme dans les pays voisins ;
Considérant que l'observation des règles de distance étant particulièrement difficile au sein de certains établissements recevant du public, il y a lieu de fermer ceux qui ne sont pas indispensables à la vie de la Principauté ; qu'il en va de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ; qu'il y a lieu de préciser la liste des établissements et activités concernés et le régime qui leur est applicable en fonction de leurs spécificités ;
Décidons :

Article Premier.

Afin de ralentir la propagation du virus COVID-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GEN4 de l'Annexe n° 1 livre premier dispositions générales communes à toutes les constructions, modifiée, de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, susvisé, figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
- au titre de la catégorie L : Salles de spectacles, d'audition, de conférences, de réunions ;
- au titre de la catégorie M : Magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
- au titre de la catégorie R : Centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
- au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;
- au titre de la catégorie X : Établissements sportifs couvert  ;
- au titre de la catégorie Y : Musées ;
- au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixe ;
- au titre de la catégorie PA : Établissements de plein air.

Art. 2.

Par dérogation à l'article premier, les établissements relevant de la catégorie M peuvent continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe de la présente décision.

Art. 3.

Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion de plus de 20 personnes en leur sein est interdit jusqu'au 15 avril 2020, à l'exception des cérémonies funéraires.

Art. 4.

Le Directeur de l'Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit mars deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

Annexe à la Décision du Ministre d'État du 18 mars 2020 relative à la fermeture temporaire de certains établissements recevant du public en vue de lutter contre la propagation du virus covid-19.

Les activités mentionnées à l'article 2 sont les suivantes :
1. Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
2. Commerce d'équipements automobiles ;
3. Commerce et réparation de motocycles et cycles ;
4. Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
5. Commerce de détail de produits surgelés ;
6. Commerce d'alimentation générale ;
7. Supérettes ;
8. Supermarchés ;
9. Magasins multi-commerces ;
10.  Hypermarchés ;
11. Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
12. Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
13. Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
14. Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
15. Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
16. Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
17. Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
18. Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé ;
19. Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
20. Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
21. Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
22. Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
23. Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
24. Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
25. Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
26. Commerces de détail d'optique ;
27. Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ;
28. Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés ;
29. Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin ;
30. Hôtels et hébergement similaire ;
31. Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
32. Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
33. Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
34. Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
35. Location et location-bail de véhicules ;
36. Activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
37. Activités des agences de travail temporaire ;
38. Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
39. Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
40. Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
41. Réparation d'équipements de communication ;
42. Blanchisserie-teinturerie ;
43. Blanchisserie-teinturerie de gros ;
44. Blanchisserie-teinturerie de détail ;
45. Services funéraires ;
46. Activités financières et d'assurance.

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