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Ordonnance Souveraine n° 7.925 du 14 février 2020 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 904 du 8 janvier 2007 portant création de la prestation d'autonomie, modifiée.

  • N° journal 8474
  • Date de publication 21/02/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d'un office d'assistante sociale, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 841 du 18 décembre 2006 portant création du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco ;
Vu Notre Ordonnance n° 904 du 8 janvier 2007 portant création de la prestation d'autonomie, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 janvier 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

L'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 904 du 8 janvier 2007, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
Les plafonds mensuels des plans d'aide spécifique à chaque niveau de dépendance sont fixés chaque année par l'arrêté ministériel pris après avis de la Commission Administrative de l'Office de Protection Sociale.
Afin de faciliter leur retour au domicile, les personnes âgées, visées à l'article premier et n'ayant jamais bénéficié de la prestation d'autonomie, peuvent prétendre à un forfait « Prestation d'autonomie - sortie d'hospitalisation », pour une seule période d'un mois, non renouvelable.
Ce forfait est calculé sur la base des besoins recensés par le Centre de Coordination Gérontologique de Monaco à partir de la grille A.G.G.I.R. transmise par le service social de l'établissement concerné.
La prise en charge financière est limitée au nombre d'heures préconisé par le Centre de Coordination Gérontologique de Monaco sur la base du coût horaire de l'auxiliaire de vie fixé par arrêté ministériel.
Tout dépassement du forfait « Prestation d'autonomie - sortie d'hospitalisation » est à la charge du bénéficiaire.
S'ajoutent à la prestation d'autonomie :
1- pour les personnes résidant à leur domicile, une participation au coût d'achat de certains matériels dans les limites de plafonds fixés chaque année par arrêté ministériel pris après avis de la Commission Administrative de l'Office de Protection Sociale.
Ces sommes sont allouées à l'occasion de l'attribution de la prestation d'autonomie ou de chaque aggravation du degré de perte d'autonomie constatée par le Centre de Coordination Gérontologique de Monaco, chaque somme étant réduite de celle accordée au stade précédent. Le ticket modérateur demeure applicable.
2- pour les personnes résidant en établissement d'accueil, dont les avoirs bancaires sont inférieurs à un montant fixé par arrêté ministériel, une somme complémentaire calculée de telle sorte que la personne âgée puisse disposer :
-  d'un revenu d'au moins 20 % du revenu-plancher utilisé pour le calcul du ticket modérateur s'agissant d'une personne seule ;
-  et de 20 % par membre du couple. ».
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze février deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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