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Loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l’Economie Numérique

  • N° journal 8029
  • Date de publication 12/08/2011
  • Qualité 96.74%
  • N° de page 1664
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO



Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 13 juillet 2011.



Titre I
Dispositions generales
Article Premier.
Au sens de la présente loi, on entend par :

- «consentement» : toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des informations nominatives la concernant soient utilisées à fin de prospection directe ;

- «consommateur» : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente loi, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;

- «contrat à distance» : tout contrat conclu dans le cadre d’un système de vente ou de prestations de services organisé par le fournisseur qui, pour ce contrat, met en œuvre une ou plusieurs techniques de communication à distance utilisant des moyens électroniques, jusqu’à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même ;

- «courrier électronique» : tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire ;

- «domaine de premier niveau» : nom de domaine internet situé au sommet de la hiérarchie, correspondant à l’extension suivant le dernier point dans un nom de domaine ;

- «fournisseur» : toute personne morale ou physique proposant dans le cadre de son activité professionnelle la fourniture de biens ou de services par la mise en œuvre d’une ou plusieurs techniques de communication à distance utilisant des moyens électroniques ;

- «nom de domaine» : la dénomination unique à caractère universel permettant d’accéder à un site internet identifiable, le signe distinctif unique et ubiquiste qui, dès lors qu’il est exploité, permet d’accéder à un site internet identifiable sous lequel une personne physique ou morale propose, à titre gratuit ou onéreux, des biens ou des services de natures diverses ;
- «prospection directe» : l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne fournissant des biens ou des services ;

- «technique de communication à distance utilisant des moyens électroniques» : tout moyen qui, de manière électronique, sans présence physique et simultanée des parties, peut être utilisé pour la conclusion de contrats entre ces dernières ;

- «support durable» : tout instrument qui permet de stocker des informations d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.

Titre II
Du commerce electronique
Art. 2.
Les dispositions du présent titre s’appliquent :

- aux contrats de vente de biens ou de fourniture de services aux consommateurs par une ou plusieurs techniques de communication à distance utilisant des moyens électroniques ;

- aux services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux relations entre professionnels dans les conditions de l’article 17.

Sont toutefois exclus du champ d’application du présent titre :

- les services financiers, notamment les services d’investissement, les opérations d’assurance et de réassurance, les services bancaires, les opérations ayant trait aux fonds de pension et les services visant des opérations à terme ou en option ;

- les activités de jeux d’argent exercées dans le cadre de jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris, à l’exclusion des concours ou jeux promotionnels qui ont pour but d’encourager la fourniture de biens ou de services et pour lesquels les paiements, s’ils ont lieu, ne servent qu’à acquérir les biens ou les services en promotion ;

- les contrats conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou pour les prestations fournies dans les locaux commerciaux automatisés ;

- les contrats conclus avec les opérateurs chargés de l’exploitation des réseaux et des services de télécommunications et de communications électroniques pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ;

- les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers à l’exception des droits de location ;

- les activités exercées par les notaires ou les huissiers de justice, dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique ;

- les activités de représentation et d’assistance en justice.
Art. 3.
Lorsqu’il est porté atteinte ou qu’il existe un risque sérieux et grave d’atteinte au maintien de l’ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, ou à la protection des consommateurs, peuvent être prises des mesures particulières, définies par ordonnance souveraine.
Art. 4.
Sont soumises à la présente loi les activités définies au premier alinéa de l’article 2 si la personne qui l’exerce est établie sur le territoire monégasque, ou si la personne à qui sont destinés les biens ou services est établie sur le territoire de la Principauté.

En cas de conflit entre un fournisseur établi sur le territoire de la Principauté et un consommateur, même établi à l’étranger, à l’occasion d’un contrat à distance mettant en œuvre des moyens électroniques, compétence expresse est attribuée aux cours et tribunaux monégasques. Il en est de même dans l’hypothèse d’un litige entre un fournisseur établi sur un autre territoire que celui de la Principauté et un consommateur établi sur le territoire monégasque.
Art. 5.
En temps utile et avant la conclusion du contrat à distance, le consommateur doit bénéficier d’informations destinées à lui permettre d’identifier le fournisseur responsable de l’offre et de s’engager en toute connaissance de cause.

Le consommateur bénéficie auprès du fournisseur, avant la conclusion du contrat à distance, d’une information sur les garanties commerciales et le service après-vente.

Les informations visées au premier alinéa et les conditions de leur communication sont précisées par ordonnance souveraine.
Art. 6.
Le consommateur doit recevoir en temps utile et au plus tard au moment de la fourniture du bien ou du service, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition ou auquel il a accès, confirmation de toutes les informations visées par ordonnance souveraine.
Art. 7.
Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.

L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.

La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
Art. 8.
Outre les exigences en matière d’informations visées à l’article 5, le fournisseur doit transmettre ou mettre à disposition, préalablement à la conclusion du contrat à distance, les conditions contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction ; celles-ci sont fixées par ordonnance souveraine.

Le fournisseur est tenu par son offre tant qu’elle reste accessible par voie électronique de son fait ou pour la durée de validité de cette offre s’il est expressément prévu une telle durée.
Art. 9.
Sauf si les parties en ont convenu autrement, la commande doit être exécutée au plus tard dans un délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au fournisseur.

En cas d’indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit en être informé au plus tôt et se voir offrir la possibilité d’annuler ou de modifier sa commande.

Le consommateur dispose alors du choix de demander :

a) soit le remboursement des sommes versées dans les trente jours au plus tard de leur versement. En cas de retard, ces sommes dues sont majorées de plein droit de moitié.

b) soit la remise d’un bien ou d’un service de substitution équivalent en termes de qualité et de prix. Dans ce cas, les frais de retour du bien de substitution sont à la charge du fournisseur, le consommateur devant en être dûment et préalablement informé.

Les biens doivent être livrés à l’adresse indiquée par le consommateur.
Art.10.
Le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.

Le consommateur exerce son droit de rétractation par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition ou auquel il a accès.

Le droit de rétractation visé aux alinéas précédents s’exerce sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités :

a) pour les biens, à compter du jour de leur réception par le consommateur.

b) pour les services, à compter du jour de l’acceptation de l’offre.

Seuls les frais directs de retour des biens peuvent, le cas échéant, être laissés à la charge du consommateur qui entend exercer son droit de rétractation.

Les biens doivent être retournés au fournisseur dans leur emballage d’origine.

Lorsque les informations prévues à l’article 5 n’ont pas été fournies, le délai d’exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l’acceptation de l’offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa.

Lorsque le droit de rétractation est exercé, le fournisseur est tenu de rembourser les sommes versées dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, les sommes dues sont majorées de plein droit de moitié.

Lorsque le prix d’un bien ou d’un service est, entièrement ou partiellement, financé par un crédit consenti au consommateur par le fournisseur ou par un tiers, sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le fournisseur, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation emporte résiliation sans pénalité du contrat de crédit.
Art. 11.
Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’un consommateur qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du consommateur ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par le même fournisseur, et si le consommateur se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé.

Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le consommateur puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

Le consentement du consommateur dont les coordonnées ont été recueillies avant la publication de la présente loi, dans les conditions prévues par la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, à l’utilisation de celles-ci à fin de prospection directe peut être sollicité, par voie de courrier électronique, deux fois et pendant les six mois suivant la publication de la présente loi. A l’expiration de ce délai, le consommateur est présumé avoir refusé l’utilisation ultérieure de ses coordonnées personnelles à fin de prospection directe s’il n’a pas manifesté expressément son consentement à celle-ci.
Art. 12.
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication à distance utilisant des moyens électroniques, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle.

Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.
Art. 13.
La fourniture, par une ou plusieurs techniques de communication à distance mettant en œuvre des moyens électroniques, de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu’elle est accompagnée d’une demande de paiement.

Aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou un service en violation de cette interdiction.

Le fournisseur doit restituer les sommes qu’il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur ; ces sommes sont productrices d’intérêts au taux légal calculés à compter de la date du paiement indu et d’intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.
Art. 14.
Le fournisseur qui propose ou assure, par une ou plusieurs techniques de communication à distance utilisant des moyens électroniques, la fourniture de biens ou de services, est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat à distance est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat à distance, soit à un cas de force majeure.
Art. 15.
La preuve de l’exécution du devoir d’information, de confirmation des informations, du respect des délais et du consentement du consommateur incombe au fournisseur. Toute clause contraire est réputée nulle et non écrite.
Art. 16.
Le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu de la présente loi. Toute clause contraire est réputée nulle et non écrite.
Art. 17.
Il peut être dérogé aux dispositions des articles 7 et au 2ème alinéa de l’article 8 dans les conventions conclues entre professionnels.
Art. 18.
Une lettre simple relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique.

L’apposition de la date d’expédition résulte d’un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il satisfait à des exigences fixées par ordonnance souveraine.
Art. 19.
Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d’identifier le tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.

Le contenu de cette lettre, au choix de l’expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique.

Dans ce dernier cas, si le destinataire n’est pas un professionnel, il doit avoir accepté expressément l’envoi par ce moyen ou en avoir accepté l’usage au cours d’échanges antérieurs.

Lorsque l’apposition de la date d’expédition ou de réception résulte d’un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu’à preuve contraire, s’il satisfait à des exigences fixées par ordonnance souveraine.

Un avis de réception peut être adressé à l’expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par ordonnance souveraine.
Art. 20.
La zone de nommage géographique «.mc» au sein des domaines de premier niveau relative à une zone géographique déterminée correspond au territoire monégasque.

Le service de l’Etat en charge de l’attribution des noms de domaine dans la zone de nommage géographique «.mc» ainsi que les missions et les modalités de gestion propres à cette activité sont fixés par ordonnance souveraine.

Les règles concernant l’attribution, l’enregistrement, la gestion et la maintenance des noms de domaine dans la zone de nommage géographique «.mc» sont établies par arrêté ministériel.
Art. 21.
Les obligations d’informations et de transmission des conditions contractuelles visées aux articles 5 et 8 sont satisfaites sur les équipements terminaux de radiocommunication mobile selon des modalités précisées par ordonnance souveraine.
Art. 22.
Sont punis de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal ceux qui méconnaissent les obligations prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12.

Sont punis de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal ceux qui méconnaissent les obligations prévues aux articles 10 et 13.

En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux obligations qui incombent au seul consommateur.

Titre III
De la preuve et de la signature electroniques
Art. 23.
L’intitulé du paragraphe I de la section 1 du Chapitre VI du Titre III du Livre III du Code civil devient «Des dispositions générales».

Ce paragraphe comprend désormais les articles 1162 et 1163.

Afin de tenir compte de l’insertion du paragraphe I ainsi modifié, les actuels paragraphes I, II, III, IV, V deviennent respectivement les paragraphes II, III, IV, V et VI. Leurs dispositions demeurent inchangées.
Art. 24.
Les dispositions de l’article 1163 du Code civil sont modifiées comme suit :

«La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite lisible de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible quels que soient leur support ou leurs modalités de transmission».
Art. 25.
Sont ajoutés au Code civil, les articles 1163-1 à 1163-3, ainsi rédigés :

Article 1163-1 : «L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre et avec la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.»

Article 1163-2 : «Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable quel qu’en soit le support.»

Article 1163-3 : «La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

Elle peut être manuscrite ou électronique.

La signature électronique est une signature qui consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification et garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.

Le procédé est présumé fiable, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il garantit l’identité du signataire et l’intégrité de l’acte dans les conditions définies par ordonnance souveraine.»
Art. 26.
Il est ajouté un second alinéa à l’article 1164 du Code civil, ainsi rédigé :

«L’acte authentique peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par ordonnance souveraine».
Art. 27.
Les dispositions de l’article 1173 du Code civil sont modifiées comme suit :

«Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu’outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.»
Art. 28.
Il est ajouté à la suite de l’article 963 du Code civil les articles 963-1 et 963-2, ainsi rédigés :

Article 963-1 : «Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1163-1 et 1163-3 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au second alinéa de l’article 1164.

Lorsqu’une mention écrite est exigée de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.»

Article 963-2 : «Il est fait exception aux dispositions de l’article 963-1 pour :

1° les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;

2° les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, souscrits par des personnes agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale.»

Il est ajouté un alinéa in fine à l’article 1172 du Code civil ainsi rédigé :

«L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les écrits sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1163-1 et 1163-3 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire ou d’y avoir accès.»

Il est ajouté cinq alinéas in fine à l’article 279 du Code de procédure civile ainsi rédigés :

«Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si ceux-ci ont été établis et conservés dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et si son auteur est identifié par un procédé fiable de signature, conformément aux dispositions des articles 1163-1 et 1163-3 du Code civil. A cette fin, le juge dispose des moyens de vérification prévus au présent chapitre.

Il peut, notamment, prescrire aux parties de communiquer toutes les traces informatiques en leur possession qui seraient utiles à la solution du litige.

S’il l’estime nécessaire, le juge, usant des pouvoirs qu’il tient du présent chapitre, pourra charger un expert de rechercher lesdites traces dans tout système informatique où elles sont susceptibles de se trouver.

Lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.

L’écrit électronique qui ne remplit pas toutes les conditions exigées par les articles 1163-1 et 1163-3 du Code civil peut valoir comme commencement de preuve par écrit.»

Titre IV
De la responsabilite des prestataires techniques
Art. 29.
Le prestataire qui fournit un service d’hébergement, à titre exclusif ou non, consistant dans le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par un destinataire du service ne peut pas voir sa responsabilité civile ou pénale engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire du service s’il n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où il en a eu cette connaissance, il a agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.

La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par le prestataire désigné au précédent alinéa lorsqu’il lui est notifié les éléments suivants :

- la date de la notification ;

- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et son représentant légal ;

- les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré ;

- la copie du message adressé à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.

Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire.
Art. 30.
Le fait, pour toute personne, de présenter au prestataire mentionné à l’article précédent un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine de six mois à un an d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal.
Art. 31.
Le prestataire qui transmet, à titre exclusif ou non, sur un réseau de communication des informations fournies par un destinataire du service ou qui fournit un accès au réseau de communication ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces informations que dans les cas où, soit il est à l’origine de la demande de transmission litigieuse, soit il sélectionne le destinataire de la transmission, soit il sélectionne ou modifie les informations faisant l’objet de la transmission.

Il informe ses abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services, de prévenir les manquements aux éventuels agissements contrefacteurs réalisés sur un réseau de communication ou de les sélectionner et leur propose au moins un de ces moyens.
Art. 32.
Les personnes mentionnées aux articles 29 et 31 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l’autorité judiciaire.
Art. 33.
Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à la disposition du public :

a) s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et l’industrie, le numéro de leur inscription ;

b) s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;

c) le nom du directeur ou du codirecteur de la publication ;

d) le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné à l’article 31.

Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné à l’article 31, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au a).
Art. 34.
Les personnes mentionnées aux articles 29 et 31 détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Une ordonnance souveraine définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.


Titre V
De la securite dans l’economie numerique
Art. 35.
On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse avec ou sans convention secrète.

Ces moyens de cryptologie permettent d’assurer la confidentialité des données, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité pendant leur période d’archivage ou au moment de leur transmission.

On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en œuvre, pour le compte d’une tierce personne, de moyens de cryptologie.
Art. 36.
L’utilisation des moyens de cryptologie est libre.

La fourniture, le transfert depuis ou vers un autre territoire que celui de la Principauté, l’importation et l’exportation des moyens de cryptologie assurant exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sont libres.

La fourniture, le transfert depuis ou vers un autre territoire que celui de la Principauté, l’exportation ou l’importation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sont soumis à une déclaration préalable auprès du service administratif désigné par arrêté ministériel, sauf dans les cas prévus au b) du présent article. Le fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l’importation tiennent à la disposition du service administratif susvisé une description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie, ainsi que le code source des logiciels utilisés. Une ordonnance souveraine fixe :

a) les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et les délais dans lesquels le service administratif peut demander communication des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques ;

b) les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d’utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la sécurité intérieure ou extérieure de la Principauté, leur fourniture, leur transfert depuis un autre territoire que celui de la Principauté ou leur importation peuvent être dispensés de toute formalité préalable.
Art. 37.
La fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès du service administratif susvisé. Une ordonnance souveraine définit les conditions dans lesquelles est effectuée cette déclaration et peut prévoir des exceptions à cette obligation pour les prestations dont les caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles que, au regard des intérêts de la sécurité intérieure ou extérieure de la Principauté, cette fourniture peut être dispensée de toute formalité préalable.

Les personnes exerçant cette activité sont tenues au secret professionnel institué par l’article 308 du Code pénal.
Art. 38.
Sauf à démontrer qu’elles n’ont commis aucune faute intentionnelle ou par négligence, les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables au titre de ces prestations du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d’atteinte à l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l’aide de ces conventions.

Elles doivent justifier d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu’elles pourraient devoir aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes ou d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
Art. 39.
La fourniture de service de certification électronique doit être déclarée auprès du service administratif. Une ordonnance souveraine définit les conditions dans lesquelles est effectuée cette déclaration.

Les personnes exerçant cette activité sont tenues au secret professionnel institué par l’article 308 du Code pénal.
Art. 40.
Sauf à démontrer qu’ils n’ont commis aucune faute intentionnelle ou par négligence, les prestataires de services de certification électronique sont responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux comme qualifiés dans chacun des cas suivants :

a) les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient inexactes ;

b) les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes ;

c) les données afférentes à la création de signature et celles afférentes à la vérification de signature ne peuvent être utilisées de façon complémentaire, dans le cas où le prestataire de service de certification électronique génère ces deux types de données ;

d) les prestataires n’ont pas fait procéder à l’enregistrement de la révocation du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers.

Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites figurent dans le certificat et soient discernables par les utilisateurs.

Ils doivent justifier d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu’ils pourraient devoir aux personnes s’étant fiées raisonnablement aux certificats qualifiés qu’ils délivrent, ou d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
Art. 41.
Il est ajouté à la suite de l’article 14-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée un article 14-3, ainsi rédigé :
«Sauf consentement exprès de la personne concernée, les informations nominatives recueillies par les prestataires de services de certification électronique pour les besoins de la délivrance et de la conservation des certificats liés aux signatures électroniques doivent l’être directement auprès de la personne concernée et ne peuvent être traitées que pour des fins en vue desquelles elles ont été recueillies.»
Art. 42.
Lorsqu’un fournisseur de moyens de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti en application de l’article 36, le Ministre d’Etat peut prononcer l’interdiction de mise en circulation du moyen de cryptologie concerné, l’intéressé entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

L’interdiction de mise en circulation est applicable sur l’ensemble du territoire de la Principauté. Elle emporte en outre pour le fournisseur l’obligation de procéder au retrait :

a) auprès des diffuseurs commerciaux, des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite ;

b) des matériels constituant des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite et qui ont été acquis à titre onéreux, directement ou par l’intermédiaire de diffuseurs commerciaux.

Le moyen de cryptologie concerné pourra être remis en circulation dès que les obligations antérieurement non respectées auront été satisfaites, dans les conditions prévues à l’article 36.
Art. 43.
Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article 36 en cas de fourniture, de transfert depuis ou vers un autre territoire que celui de la Principauté, d’importation ou d’exportation d’un moyen de cryptologie ou à l’obligation de communication au Ministre d’Etat prévue par ce même article est puni d’un an d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le fait de vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l’objet d’une interdiction administrative de mise en circulation en application de l’article 42 est puni de deux ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le fait de fournir des prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l’obligation de déclaration prévue à l’article 37 est puni de deux ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le fait de fournir des prestations de service de certification électronique visant à assurer des fonctions d’authentification et d’intégrité sans avoir satisfait à l’obligation de déclaration prévue à l’article 39 est puni de six mois d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

a) l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, et d’utiliser des cartes de paiement ;

b) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

c) l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

d) la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

e) l’exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics.

Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 4-4 du Code pénal, des infractions visées au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

a) l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 29-2 du Code pénal ;

b) les peines mentionnées à l’article 29-4 du Code pénal.
Art. 44.
Il est ajouté à la suite de l’article 392-2 du Code pénal un article 392-3, ainsi rédigé :

Article 392-3 : «Lorsqu’un moyen de cryptologie au sens de l’article 36 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l’économie numérique a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative de liberté encourue est doublé, jusqu’à la limite de cinq ans prévue à l’article 25 du Code pénal.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l’auteur ou au complice de l’infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement.»

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.


Fait en Notre Palais à Monaco, le deux août deux mille onze.

Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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