Arrêté Ministériel n° 2011-390 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention des risques professionnels liés à l’alcool
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 247 du 24 juillet 1938 portant modification de la loi n° 226 du 7 avril 1937 en ce qui concerne les congés payés et les conditions de sécurité du travail ;
Vu la loi n° 711 du 11 décembre 1961 sur le règlement intérieur des entreprises, modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d’hygiène et de sécurité du travail ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.862 du 9 juillet 1962 portant application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 711 du 18 décembre 1961 sur le règlement intérieur des entreprises ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 avril 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse, tout salarié occupant un poste à risque au sens du présent arrêté, tel que défini à l’article 3, peut être soumis à un dépistage de son imprégnation alcoolique par l’air expiré, au moyen d’un alcootest ou d’un éthylotest.
Le salarié est alors avisé qu’il peut disposer d’un témoin.
Lorsque le dépistage est positif, ou si le salarié refuse de se soumettre au dépistage, l’employeur est tenu de soustraire le salarié de son poste de travail et de s’assurer de sa prise en charge.
Dans tous les cas, le salarié est informé qu’il peut demander un examen médical et faire valoir ses observations.
L’employeur établit une fiche de constat, conservée un an. Une copie en est remise à l’intéressé, et, en cas de dépistage positif ou réputé positif, au médecin du travail.
Art. 2.
Le dépistage prévu à l’article 1er ne peut être réalisé que si la procédure en est définie par le règlement intérieur de l’entreprise, validé par l’Inspecteur du Travail.
La fréquence des dépistages doit être proportionnée aux risques encourus.
Art. 3.
Les postes à risque justifiant le dépistage prévu à l’article précédent doivent être désignés comme tels par le règlement intérieur.
Peuvent être désignés comme postes à risque, ceux qui comportent des travaux dangereux pour lesquels un défaut de vigilance entraînerait un risque grave pour les salariés concernés, leur environnement ou les tiers. Tel est notamment le cas des activités visées par les arrêtés ministériels pris en application de l’ordonnance souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948, ainsi que les postes impliquant la conduite d’un engin mécanique ou d’un véhicule à moteur, quelle que soit la force par laquelle il se meut, l’exercice de travaux en hauteur ou en mode acrobatique ou le port d’arme.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze juillet deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu la loi n° 247 du 24 juillet 1938 portant modification de la loi n° 226 du 7 avril 1937 en ce qui concerne les congés payés et les conditions de sécurité du travail ;
Vu la loi n° 711 du 11 décembre 1961 sur le règlement intérieur des entreprises, modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d’hygiène et de sécurité du travail ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.862 du 9 juillet 1962 portant application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 711 du 18 décembre 1961 sur le règlement intérieur des entreprises ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 avril 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse, tout salarié occupant un poste à risque au sens du présent arrêté, tel que défini à l’article 3, peut être soumis à un dépistage de son imprégnation alcoolique par l’air expiré, au moyen d’un alcootest ou d’un éthylotest.
Le salarié est alors avisé qu’il peut disposer d’un témoin.
Lorsque le dépistage est positif, ou si le salarié refuse de se soumettre au dépistage, l’employeur est tenu de soustraire le salarié de son poste de travail et de s’assurer de sa prise en charge.
Dans tous les cas, le salarié est informé qu’il peut demander un examen médical et faire valoir ses observations.
L’employeur établit une fiche de constat, conservée un an. Une copie en est remise à l’intéressé, et, en cas de dépistage positif ou réputé positif, au médecin du travail.
Art. 2.
Le dépistage prévu à l’article 1er ne peut être réalisé que si la procédure en est définie par le règlement intérieur de l’entreprise, validé par l’Inspecteur du Travail.
La fréquence des dépistages doit être proportionnée aux risques encourus.
Art. 3.
Les postes à risque justifiant le dépistage prévu à l’article précédent doivent être désignés comme tels par le règlement intérieur.
Peuvent être désignés comme postes à risque, ceux qui comportent des travaux dangereux pour lesquels un défaut de vigilance entraînerait un risque grave pour les salariés concernés, leur environnement ou les tiers. Tel est notamment le cas des activités visées par les arrêtés ministériels pris en application de l’ordonnance souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948, ainsi que les postes impliquant la conduite d’un engin mécanique ou d’un véhicule à moteur, quelle que soit la force par laquelle il se meut, l’exercice de travaux en hauteur ou en mode acrobatique ou le port d’arme.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze juillet deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.