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Arrêté Municipal n° 2011-1849 du 6 juin 2011 réglementant la circulation et le stationnement des véhicules à l’occasion des animations estivales sur le quai Albert 1er

  • N° journal 8021
  • Date de publication 17/06/2011
  • Qualité 96.15%
  • N° de page 1169
Nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine ;

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l’arrêté municipal du 25 juillet 1930 réglementant la circulation des piétons ;

Vu l’arrêté municipal n° 2002-57 du 23 juillet 2002 relatif à la sécurité des usagers du quai Albert 1er ;

Vu l’arrêté municipal n° 2003-040 du 9 mai 2003 règlementant la pratique des jeux de ballons ;

Vu l’arrêté municipal n° 2006-024 du 20 avril 2006 limitant la pratique du skate-board et autres jeux comparables sur une partie du quai Albert 1er et sur une partie de la promenade supérieure de la plage du Larvotto ;

Vu l’arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville, modifié ;

Arrêtons :
Article Premier.
Du jeudi 7 juillet à 06 h 00 au lundi 29 août 2011 à 23 h 59, la circulation des véhicules autres que ceux relevant du Comité d’organisation des animations estivales, de secours et d’urgence est interdite sur le quai Albert 1er, dans sa partie comprise entre les escaliers de la Rascasse et la rotonde du Stade Nautique Rainier III.
Art. 2.
Les dispositions fixées par les arrêtés municipaux n° 2006-024 du 20 avril 2006 et n° 2007-256 du 27 février 2007, modifié, contraires au présent arrêté, sont suspendues.
Art. 3.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
Art. 4.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 6 juin 2011, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.


Monaco, le 6 juin 2011.

Le Maire,
G. Marsan.
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