Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l’assistance judiciaire et à l’indemnisation des avocats
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 10 mai 2011.
Titre Premier
De l’Acces a l’Assistance Judiciaire
Chapitre Premier
Des Conditions Generales d’Admission
Article Premier.
L’assistance judiciaire a pour objet de permettre aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leurs droits en justice.
Elle s’applique en toutes matières. Néanmoins, en matière pénale, elle ne peut être accordée qu’à la partie civile.
Art. 2.
L’assistance judiciaire est attribuée aux personnes dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par ordonnance souveraine qui tient compte, le cas échéant, de correctifs pour charges de famille.
L’assistance judiciaire peut être accordée, à titre exceptionnel, aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège dans la Principauté, à condition que leur action ou situation apparaisse particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige et qu’elles ne soient pas en mesure de supporter les charges prévisibles du procès.
L’assistance judiciaire est refusée à la personne manifestement dépourvue de tout droit pour agir ou lorsque les juridictions monégasques ne sont pas compétentes.
Chapitre II
Des Procedures d’Admission et de Retrait
Art. 3.
Les demandes d’assistance judiciaire sont adressées au greffe général sur papier libre.
La demande doit préciser :
- les nom, prénoms, âge et lieu de naissance du requérant ;
- sa nationalité, sa profession et son domicile ;
- sa situation de famille et le nombre de ses enfants, à charge ou non, s’il en a ;
- l’objet de la procédure concernée par la demande.
Le requérant produit, en même temps, tous documents utiles attestant de ses ressources ou, à défaut, une attestation sur l’honneur faisant état de sa situation patrimoniale.
Il indique également s’il bénéficie d’un contrat de protection juridique. Dans ce cas, il doit produire une attestation de l’assureur mentionnant que la protection ne lui est pas acquise pour l’instance considérée.
Art. 4.
Les demandes d’assistance judiciaire sont examinées par le bureau de l’assistance judiciaire.
Ce bureau est présidé par un magistrat du siège, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d’appel au début de chaque année judiciaire. Il comprend en outre :
- un avocat-défenseur, désigné par le bâtonnier de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats au début de chaque année judiciaire ;
- le contrôleur général des dépenses ou son représentant.
Le secrétariat du bureau est assuré par le greffe général.
Art. 5.
Le bureau de l’assistance judiciaire se réunit aussi souvent que nécessaire, sur la convocation de son président.
Il rassemble les informations qu’il juge utiles pour vérifier les déclarations faites par le requérant quant à sa situation pécuniaire et s’éclairer sur l’instance pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. À cette fin, il peut demander au Procureur Général de faire procéder à une enquête.
Le bureau peut inviter la partie adverse à se présenter devant lui pour être entendue. Si elle comparait, le bureau s’emploie à concilier les parties en vue de mettre un terme amiable au litige.
Toute demande d’assistance judiciaire non accompagnée des documents visés à l’article 3 est rejetée.
Art. 6.
La décision du bureau de l’assistance judiciaire est prise à la majorité des voix.
Elle est notifiée par le président, dans les trois jours, au requérant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, et au greffier en chef.
En cas d’admission, copie est adressée, pour enregistrement, à la direction des services fiscaux.
En cas de rejet, la décision du bureau doit être motivée et mentionner les modalités de recours.
Art. 7.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, s’il survient à l’assisté des ressources reconnues suffisantes ou s’il s’adjoint les services d’un autre avocat-défenseur, avocat ou avocat stagiaire que celui désigné.
La décision de retrait est prononcée par le bureau de l’assistance judiciaire, qui se saisit à la demande de tout intéressé ou d’office.
Cette décision, qui doit être motivée, ne peut être prise sans que l’assisté ait été au préalable entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir. Elle doit mentionner les modalités de recours.
Elle est notifiée sans délai à l’assisté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.
Elle a pour effet d’obliger l’assisté à rembourser à l’État toutes les dépenses prises en charge par ce dernier au titre de l’article 10.
Une copie de la décision est adressée sans délai au service de l’enregistrement de la direction des services fiscaux aux fins de recouvrement.
Chapitre III
Des Procedures Particulieres
Art. 8.
Les décisions prises en vertu des dispositions du précédent chapitre peuvent faire l’objet d’un recours dans les quinze jours de la date de réception de leur notification.
Ce recours est porté devant la cour d’appel, statuant en chambre du conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal adressée au greffe général.
L’arrêt de la cour, rendu en dernier ressort, ne peut faire l’objet d’aucun recours.
Art. 9.
En cas d’urgence et lorsque le litige met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l’admission à l’assistance judiciaire peut être prononcée, à titre provisoire, par le président du bureau de l’assistance judiciaire, saisi par lettre simple.
La décision d’admission provisoire à l’assistance judiciaire est immédiatement notifiée au requérant dans les mêmes formes.
En cas de rejet de l’admission provisoire, la décision n’est susceptible d’aucun recours. Le requérant peut néanmoins déposer une demande selon la procédure d’admission prévue à l’article 3.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire doit, dans le mois de la décision accordant l’admission provisoire, se conformer aux prescriptions de l’article 3 aux fins de permettre au bureau de statuer de façon définitive. À défaut, le bureau constate que l’intéressé est déchu de ses droits.
En cas de déchéance ou de rejet, l’intéressé est tenu au remboursement des honoraires et frais engagés pour son compte.
Titre II
Des Effets de l’Assistance Judiciaire
Chapitre Premier
Du Concours des Auxiliaires de Justice
et de la Couverture des Frais
Art. 10.
L’assistance judiciaire ouvre à son bénéficiaire le droit au concours d’un avocat-défenseur et d’un avocat ou avocat stagiaire, ainsi qu’à celui de tous officiers ministériels, désignés à tour de rôle par le bureau de l’assistance judiciaire.
Elle s’étend aux sommes dues au Trésor pour droits de timbre, d’enregistrement et de greffe ainsi qu’aux frais taxés d’expertise, de traduction ou d’interprétation et d’insertion, aux taxes des témoins et en général à tous les frais de justice nécessités par le déroulement de l’instance.
L’assistance judiciaire couvre l’ensemble des frais ci-dessus mentionnés ; les dépenses qui en résultent sont à la charge de l’État, sous réserve du recouvrement prévu au chapitre III. À cet effet, copie de toute décision de justice intéressant un assisté judiciaire est transmise par le greffier en chef au service de l’enregistrement de la direction des services fiscaux.
Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire ne sont exigibles qu’au jour de la radiation de l’inscription lorsque l’inscrivant ou le débiteur est bénéficiaire de l’assistance judiciaire. Néanmoins, lorsque la radiation est requise, ces frais tombent en non-valeur s’ils sont dus par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire.
Art. 11.
L’avocat-défenseur, avocat ou avocat stagiaire ne peut représenter ou défendre le bénéficiaire de l’assistance judiciaire lorsque les intérêts de celui-ci et ceux de l’un ou plusieurs de ses clients apparaissent en conflit, ou lorsque cette représentation ou défense générerait une violation du secret professionnel ou une atteinte à son indépendance.
Sauf accord écrit entre les intéressés, il ne peut représenter ou défendre le bénéficiaire de l’assistance judiciaire lorsqu’il existe un risque sérieux d’un tel conflit d’intérêts, de violation du secret professionnel ou d’atteinte à son indépendance.
Il peut refuser de représenter ou défendre le bénéficiaire de l’assistance judiciaire lorsque ce dernier ne coopère manifestement pas à la défense de ses intérêts.
Art. 12.
Excepté en matière d’accident du travail, l’assistance judiciaire accordée en vue d’une instance, n’a d’effet que pour la juridiction devant laquelle cette instance est suivie, sauf les cas d’appel ou de pourvoi en révision.
Elle s’étend à la signification du jugement ou de l’arrêt et à l’exécution.
Chapitre II
De l’Indemnisation des Avocats-Defenseurs,
Avocats et Avocats Stagiaires
Au Titre de l’Assistance Judiciaire
et de la Commission D’office
Art. 13.
Les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires qui prêtent leur concours au bénéfice de l’assistance judiciaire et des commissions d’office perçoivent une indemnité versée par l’État.
Art. 14.
Cette indemnité est déterminée en fonction d’une unité de valeur et de coefficients multiplicateurs fixés par ordonnance souveraine.
Art. 15.
L’indemnité versée en exécution de la présente loi est exclusive de toute autre rétribution, excepté dans les cas où la commission d’office est intervenue sans considération de la situation du bénéficiaire et que celui-ci est en mesure de faire face, à ce titre, à ses obligations envers l’avocat-défenseur, l’avocat ou l’avocat stagiaire commis.
Ce dernier doit alors renoncer à réclamer l’indemnité ou la restituer si elle a été indûment perçue.
Art. 16.
Au terme de chaque prestation ouvrant droit à l’indemnité mentionnée à l’article 13, le greffier en chef délivre, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, une attestation de fin de mission, dûment signée par l’avocat-défenseur, l’avocat ou l’avocat stagiaire désigné.
Cette attestation est adressée par ses soins au trésorier des finances pour règlement.
Copie de l’attestation est remise à l’avocat-défenseur, l’avocat ou l’avocat stagiaire intéressé.
Art. 17.
Si le greffier en chef estime ne pas pouvoir délivrer l’attestation de fin de mission sollicitée, il doit faire part, dans les huit jours, de sa décision motivée, par écrit, à l’avocat-défenseur, l’avocat ou l’avocat stagiaire concerné.
Dans les quinze jours, l’avocat-défenseur, l’avocat ou l’avocat stagiaire peut saisir par lettre simple le bâtonnier de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats en vue d’une médiation. Le bâtonnier ou le membre du conseil de l’Ordre délégué par lui s’efforce de confronter les points de vue en présence afin de trouver une solution au différend.
Art. 18.
A défaut d’accord, le bâtonnier ou le membre du conseil de l’Ordre délégué par lui en informe, par lettre simple, l’avocat-défenseur, l’avocat ou l’avocat stagiaire requérant qui peut, dans le délai d’un mois, saisir le bureau de l’assistance judiciaire en exposant par écrit les motifs de sa réclamation.
Le bureau réunit les éléments d’information qu’il juge nécessaires et procède, le cas échéant, à toutes auditions utiles. L’avocat-défenseur, l’avocat ou l’avocat stagiaire requérant est toujours entendu en ses explications.
La décision du bureau doit être motivée et notifiée aux parties dans les huit jours. Elle peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article 8.
Chapitre III
du Recouvrement des Frais
Art. 19.
En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’adversaire de l’assisté, l’action en recouvrement de l’État comprend les droits et frais de toute nature dont il a assuré la charge au titre de l’article 10.
En ce cas, la condamnation est prononcée au nom de l’État qui en poursuit le recouvrement comme en matière d’enregistrement.
Art. 20.
Les actions de l’État tendant au recouvrement des sommes dont il a assuré la charge au titre de l’article 10 se prescrivent par cinq ans.
Titre III
Dispositions Diverses
Art. 21.
L’article 32 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail est modifié comme suit :
«Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé de plein droit, sur le visa du président du bureau de l’assistance judiciaire, à la victime de l’accident ou à ses ayants droit pour la procédure devant le juge chargé des accidents du travail, le tribunal, la cour d’appel et la cour de révision.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire s’étend, de plein droit, aux instances devant le juge chargé des accidents du travail, à tous les actes d’exécution mobilière, à toute contestation incidente à l’exécution des décisions judiciaires et aux instances en révision de rente.»
Art. 22.
L’article 26 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l’exercice des professions d’avocat défenseur et d’avocat est modifié comme suit :
«Les avocats-défenseurs, les avocats ou les avocats stagiaires commis en matière d’assistance judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale et de la loi en vigueur, ne peuvent demander d’honoraires, ni même en accepter s’ils leur sont offerts. Toutefois, ils peuvent en demander avec l’autorisation du conseil de l’Ordre lorsque la condamnation prononcée contre l’adversaire a procuré à la partie qu’ils assistent ou représentent des ressources telles que si elles avaient existé au moment où l’assistance judiciaire a été accordée, celle-ci ne l’eut pas été.»
Art. 23.
Les articles 38 à 56 du code de procédure civile sont abrogés.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le dix-huit mai deux mille onze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 10 mai 2011.
Titre Premier
De l’Acces a l’Assistance Judiciaire
Chapitre Premier
Des Conditions Generales d’Admission
Article Premier.
L’assistance judiciaire a pour objet de permettre aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leurs droits en justice.
Elle s’applique en toutes matières. Néanmoins, en matière pénale, elle ne peut être accordée qu’à la partie civile.
Art. 2.
L’assistance judiciaire est attribuée aux personnes dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par ordonnance souveraine qui tient compte, le cas échéant, de correctifs pour charges de famille.
L’assistance judiciaire peut être accordée, à titre exceptionnel, aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège dans la Principauté, à condition que leur action ou situation apparaisse particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige et qu’elles ne soient pas en mesure de supporter les charges prévisibles du procès.
L’assistance judiciaire est refusée à la personne manifestement dépourvue de tout droit pour agir ou lorsque les juridictions monégasques ne sont pas compétentes.
Chapitre II
Des Procedures d’Admission et de Retrait
Art. 3.
Les demandes d’assistance judiciaire sont adressées au greffe général sur papier libre.
La demande doit préciser :
- les nom, prénoms, âge et lieu de naissance du requérant ;
- sa nationalité, sa profession et son domicile ;
- sa situation de famille et le nombre de ses enfants, à charge ou non, s’il en a ;
- l’objet de la procédure concernée par la demande.
Le requérant produit, en même temps, tous documents utiles attestant de ses ressources ou, à défaut, une attestation sur l’honneur faisant état de sa situation patrimoniale.
Il indique également s’il bénéficie d’un contrat de protection juridique. Dans ce cas, il doit produire une attestation de l’assureur mentionnant que la protection ne lui est pas acquise pour l’instance considérée.
Art. 4.
Les demandes d’assistance judiciaire sont examinées par le bureau de l’assistance judiciaire.
Ce bureau est présidé par un magistrat du siège, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d’appel au début de chaque année judiciaire. Il comprend en outre :
- un avocat-défenseur, désigné par le bâtonnier de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats au début de chaque année judiciaire ;
- le contrôleur général des dépenses ou son représentant.
Le secrétariat du bureau est assuré par le greffe général.
Art. 5.
Le bureau de l’assistance judiciaire se réunit aussi souvent que nécessaire, sur la convocation de son président.
Il rassemble les informations qu’il juge utiles pour vérifier les déclarations faites par le requérant quant à sa situation pécuniaire et s’éclairer sur l’instance pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. À cette fin, il peut demander au Procureur Général de faire procéder à une enquête.
Le bureau peut inviter la partie adverse à se présenter devant lui pour être entendue. Si elle comparait, le bureau s’emploie à concilier les parties en vue de mettre un terme amiable au litige.
Toute demande d’assistance judiciaire non accompagnée des documents visés à l’article 3 est rejetée.
Art. 6.
La décision du bureau de l’assistance judiciaire est prise à la majorité des voix.
Elle est notifiée par le président, dans les trois jours, au requérant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, et au greffier en chef.
En cas d’admission, copie est adressée, pour enregistrement, à la direction des services fiscaux.
En cas de rejet, la décision du bureau doit être motivée et mentionner les modalités de recours.
Art. 7.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, s’il survient à l’assisté des ressources reconnues suffisantes ou s’il s’adjoint les services d’un autre avocat-défenseur, avocat ou avocat stagiaire que celui désigné.
La décision de retrait est prononcée par le bureau de l’assistance judiciaire, qui se saisit à la demande de tout intéressé ou d’office.
Cette décision, qui doit être motivée, ne peut être prise sans que l’assisté ait été au préalable entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir. Elle doit mentionner les modalités de recours.
Elle est notifiée sans délai à l’assisté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.
Elle a pour effet d’obliger l’assisté à rembourser à l’État toutes les dépenses prises en charge par ce dernier au titre de l’article 10.
Une copie de la décision est adressée sans délai au service de l’enregistrement de la direction des services fiscaux aux fins de recouvrement.
Chapitre III
Des Procedures Particulieres
Art. 8.
Les décisions prises en vertu des dispositions du précédent chapitre peuvent faire l’objet d’un recours dans les quinze jours de la date de réception de leur notification.
Ce recours est porté devant la cour d’appel, statuant en chambre du conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal adressée au greffe général.
L’arrêt de la cour, rendu en dernier ressort, ne peut faire l’objet d’aucun recours.
Art. 9.
En cas d’urgence et lorsque le litige met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l’admission à l’assistance judiciaire peut être prononcée, à titre provisoire, par le président du bureau de l’assistance judiciaire, saisi par lettre simple.
La décision d’admission provisoire à l’assistance judiciaire est immédiatement notifiée au requérant dans les mêmes formes.
En cas de rejet de l’admission provisoire, la décision n’est susceptible d’aucun recours. Le requérant peut néanmoins déposer une demande selon la procédure d’admission prévue à l’article 3.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire doit, dans le mois de la décision accordant l’admission provisoire, se conformer aux prescriptions de l’article 3 aux fins de permettre au bureau de statuer de façon définitive. À défaut, le bureau constate que l’intéressé est déchu de ses droits.
En cas de déchéance ou de rejet, l’intéressé est tenu au remboursement des honoraires et frais engagés pour son compte.
Titre II
Des Effets de l’Assistance Judiciaire
Chapitre Premier
Du Concours des Auxiliaires de Justice
et de la Couverture des Frais
Art. 10.
L’assistance judiciaire ouvre à son bénéficiaire le droit au concours d’un avocat-défenseur et d’un avocat ou avocat stagiaire, ainsi qu’à celui de tous officiers ministériels, désignés à tour de rôle par le bureau de l’assistance judiciaire.
Elle s’étend aux sommes dues au Trésor pour droits de timbre, d’enregistrement et de greffe ainsi qu’aux frais taxés d’expertise, de traduction ou d’interprétation et d’insertion, aux taxes des témoins et en général à tous les frais de justice nécessités par le déroulement de l’instance.
L’assistance judiciaire couvre l’ensemble des frais ci-dessus mentionnés ; les dépenses qui en résultent sont à la charge de l’État, sous réserve du recouvrement prévu au chapitre III. À cet effet, copie de toute décision de justice intéressant un assisté judiciaire est transmise par le greffier en chef au service de l’enregistrement de la direction des services fiscaux.
Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire ne sont exigibles qu’au jour de la radiation de l’inscription lorsque l’inscrivant ou le débiteur est bénéficiaire de l’assistance judiciaire. Néanmoins, lorsque la radiation est requise, ces frais tombent en non-valeur s’ils sont dus par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire.
Art. 11.
L’avocat-défenseur, avocat ou avocat stagiaire ne peut représenter ou défendre le bénéficiaire de l’assistance judiciaire lorsque les intérêts de celui-ci et ceux de l’un ou plusieurs de ses clients apparaissent en conflit, ou lorsque cette représentation ou défense générerait une violation du secret professionnel ou une atteinte à son indépendance.
Sauf accord écrit entre les intéressés, il ne peut représenter ou défendre le bénéficiaire de l’assistance judiciaire lorsqu’il existe un risque sérieux d’un tel conflit d’intérêts, de violation du secret professionnel ou d’atteinte à son indépendance.
Il peut refuser de représenter ou défendre le bénéficiaire de l’assistance judiciaire lorsque ce dernier ne coopère manifestement pas à la défense de ses intérêts.
Art. 12.
Excepté en matière d’accident du travail, l’assistance judiciaire accordée en vue d’une instance, n’a d’effet que pour la juridiction devant laquelle cette instance est suivie, sauf les cas d’appel ou de pourvoi en révision.
Elle s’étend à la signification du jugement ou de l’arrêt et à l’exécution.
Chapitre II
De l’Indemnisation des Avocats-Defenseurs,
Avocats et Avocats Stagiaires
Au Titre de l’Assistance Judiciaire
et de la Commission D’office
Art. 13.
Les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires qui prêtent leur concours au bénéfice de l’assistance judiciaire et des commissions d’office perçoivent une indemnité versée par l’État.
Art. 14.
Cette indemnité est déterminée en fonction d’une unité de valeur et de coefficients multiplicateurs fixés par ordonnance souveraine.
Art. 15.
L’indemnité versée en exécution de la présente loi est exclusive de toute autre rétribution, excepté dans les cas où la commission d’office est intervenue sans considération de la situation du bénéficiaire et que celui-ci est en mesure de faire face, à ce titre, à ses obligations envers l’avocat-défenseur, l’avocat ou l’avocat stagiaire commis.
Ce dernier doit alors renoncer à réclamer l’indemnité ou la restituer si elle a été indûment perçue.
Art. 16.
Au terme de chaque prestation ouvrant droit à l’indemnité mentionnée à l’article 13, le greffier en chef délivre, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, une attestation de fin de mission, dûment signée par l’avocat-défenseur, l’avocat ou l’avocat stagiaire désigné.
Cette attestation est adressée par ses soins au trésorier des finances pour règlement.
Copie de l’attestation est remise à l’avocat-défenseur, l’avocat ou l’avocat stagiaire intéressé.
Art. 17.
Si le greffier en chef estime ne pas pouvoir délivrer l’attestation de fin de mission sollicitée, il doit faire part, dans les huit jours, de sa décision motivée, par écrit, à l’avocat-défenseur, l’avocat ou l’avocat stagiaire concerné.
Dans les quinze jours, l’avocat-défenseur, l’avocat ou l’avocat stagiaire peut saisir par lettre simple le bâtonnier de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats en vue d’une médiation. Le bâtonnier ou le membre du conseil de l’Ordre délégué par lui s’efforce de confronter les points de vue en présence afin de trouver une solution au différend.
Art. 18.
A défaut d’accord, le bâtonnier ou le membre du conseil de l’Ordre délégué par lui en informe, par lettre simple, l’avocat-défenseur, l’avocat ou l’avocat stagiaire requérant qui peut, dans le délai d’un mois, saisir le bureau de l’assistance judiciaire en exposant par écrit les motifs de sa réclamation.
Le bureau réunit les éléments d’information qu’il juge nécessaires et procède, le cas échéant, à toutes auditions utiles. L’avocat-défenseur, l’avocat ou l’avocat stagiaire requérant est toujours entendu en ses explications.
La décision du bureau doit être motivée et notifiée aux parties dans les huit jours. Elle peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article 8.
Chapitre III
du Recouvrement des Frais
Art. 19.
En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’adversaire de l’assisté, l’action en recouvrement de l’État comprend les droits et frais de toute nature dont il a assuré la charge au titre de l’article 10.
En ce cas, la condamnation est prononcée au nom de l’État qui en poursuit le recouvrement comme en matière d’enregistrement.
Art. 20.
Les actions de l’État tendant au recouvrement des sommes dont il a assuré la charge au titre de l’article 10 se prescrivent par cinq ans.
Titre III
Dispositions Diverses
Art. 21.
L’article 32 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail est modifié comme suit :
«Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé de plein droit, sur le visa du président du bureau de l’assistance judiciaire, à la victime de l’accident ou à ses ayants droit pour la procédure devant le juge chargé des accidents du travail, le tribunal, la cour d’appel et la cour de révision.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire s’étend, de plein droit, aux instances devant le juge chargé des accidents du travail, à tous les actes d’exécution mobilière, à toute contestation incidente à l’exécution des décisions judiciaires et aux instances en révision de rente.»
Art. 22.
L’article 26 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l’exercice des professions d’avocat défenseur et d’avocat est modifié comme suit :
«Les avocats-défenseurs, les avocats ou les avocats stagiaires commis en matière d’assistance judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale et de la loi en vigueur, ne peuvent demander d’honoraires, ni même en accepter s’ils leur sont offerts. Toutefois, ils peuvent en demander avec l’autorisation du conseil de l’Ordre lorsque la condamnation prononcée contre l’adversaire a procuré à la partie qu’ils assistent ou représentent des ressources telles que si elles avaient existé au moment où l’assistance judiciaire a été accordée, celle-ci ne l’eut pas été.»
Art. 23.
Les articles 38 à 56 du code de procédure civile sont abrogés.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le dix-huit mai deux mille onze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.