Arrêté Ministériel n° 2011-9 du 10 janvier 2011 modifiant l’arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990 évaluant le montant des avantages en nature à considérer pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.388 du 11 octobre 1956 relative aux congés payés annuels des concierges d’immeubles à usage d’habitation et des gens de maison, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990, modifié, évaluant le montant des avantages en nature à considérer pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale ;
Vu l’arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 approuvant le règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 janvier 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article premier de l’arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
«Les avantages en nature à prendre en considération pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2011 :
Nourriture :
Un repas au cours d’une journée : 3,36 €
Deux repas au cours d’une journée : 6,72 €
Logement pour les salariés des catégories suivantes :
- Gens de maison,
- Concierges,
- Gardiens d’immeubles et de locaux professionnels,
- Employés de l’hôtellerie logés dans les locaux de l’hôtel ou ses dépendances,
- Salariés pour lesquels la mise à disposition d’un logement par leur employeur constitue un impératif pour l’accomplissement de leur activité professionnelle,
Par semaine : 16,80 €
Par mois : 67,20 €
Ces valeurs sont majorées de l’indemnité de 5 % prévue par l’arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963, modifié, susvisé.
La valeur des avantages relatifs à la nourriture pour le personnel rémunéré au mois représente trente fois la valeur fixée pour un jour».
Art. 2.
L’arrêté ministériel n° 2008-370 du 14 juillet 2008 modifiant l’arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990 évaluant le montant des avantages en nature à considérer pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale, est abrogé.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix janvier deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.388 du 11 octobre 1956 relative aux congés payés annuels des concierges d’immeubles à usage d’habitation et des gens de maison, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990, modifié, évaluant le montant des avantages en nature à considérer pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale ;
Vu l’arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 approuvant le règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 janvier 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article premier de l’arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
«Les avantages en nature à prendre en considération pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2011 :
Nourriture :
Un repas au cours d’une journée : 3,36 €
Deux repas au cours d’une journée : 6,72 €
Logement pour les salariés des catégories suivantes :
- Gens de maison,
- Concierges,
- Gardiens d’immeubles et de locaux professionnels,
- Employés de l’hôtellerie logés dans les locaux de l’hôtel ou ses dépendances,
- Salariés pour lesquels la mise à disposition d’un logement par leur employeur constitue un impératif pour l’accomplissement de leur activité professionnelle,
Par semaine : 16,80 €
Par mois : 67,20 €
Ces valeurs sont majorées de l’indemnité de 5 % prévue par l’arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963, modifié, susvisé.
La valeur des avantages relatifs à la nourriture pour le personnel rémunéré au mois représente trente fois la valeur fixée pour un jour».
Art. 2.
L’arrêté ministériel n° 2008-370 du 14 juillet 2008 modifiant l’arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990 évaluant le montant des avantages en nature à considérer pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale, est abrogé.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix janvier deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.