EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco AUDIENCE DU 17 novembre 2010 LECTURE DU 29 NOVEMBRE 2010
Recours en annulation de la décision de retrait du titre de séjour prise à l’encontre de M. MR par S.E. Monsieur le Ministre d’État le 21 août 2009.
En la cause de :
- M. MR, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Richard MULLOT, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant,
Contre :
- S.E. Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
Décide :
Article Premier.
S.E. Monsieur le Ministre d’Etat est invité à produire dans le délai d’un mois la note n° 2008-6488 en date du 10 juin 2009, par laquelle le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur a décidé que M. MR n’était plus autorisé à résider à Monaco.
Art. 2.
Les dépens sont réservés.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. Monsieur le Ministre d’État et à M. MR.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
- M. MR, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Richard MULLOT, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant,
Contre :
- S.E. Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
Décide :
Article Premier.
S.E. Monsieur le Ministre d’Etat est invité à produire dans le délai d’un mois la note n° 2008-6488 en date du 10 juin 2009, par laquelle le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur a décidé que M. MR n’était plus autorisé à résider à Monaco.
Art. 2.
Les dépens sont réservés.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. Monsieur le Ministre d’État et à M. MR.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.