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Ordonnance Souveraine n° 2.975 du 2 novembre 2010 modifiant l’ordonnance souveraine n° 2.888 du 11 octobre 1962 instituant un Comité Supérieur d’Etudes Juridiques

  • N° journal 7990
  • Date de publication 12/11/2010
  • Qualité 96.98%
  • N° de page 2211
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.888 du 11 octobre 1962 instituant un Comité Supérieur d’Etudes Juridiques ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.252 du 11 mars 2004 portant nomination des membres du Comité Supérieur d’Etudes Juridiques ;
Vu Notre ordonnance n° 117 du 19 juillet 2005 portant création d’une Direction des Affaires Juridiques ;
Vu Notre ordonnance n° 2.830 du 15 juillet 2010 acceptant la démission et portant nomination d’un membre du Comité Supérieur d’Etudes Juridiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 octobre 2010 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.
Sont adjointes aux dispositions de l’ordonnance souveraine n° 2.888 du 11 octobre 1962, susvisée, les dispositions suivantes :
«Article 2 : Le comité est chargé d’effectuer, à la demande de Notre Gouvernement, des études juridiques au terme desquelles il émet un avis à son intention.
Article 3 : Les membres du comité sont nommés par ordonnance souveraine pour une durée de trois ans, renouvelable. Le président et le vice-président du comité sont choisis parmi les membres et désignés pour la même durée.
En sus du secret prescrit par l’article 308-1 du Code pénal, ils sont tenus à une obligation stricte de discrétion et de confidentialité portant sur les délibérations du comité ainsi que sur toute information dont ils ont à connaître au titre de leur participation à ses travaux.
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement du président, le comité est présidé par un vice-président. Le vice-président exerce toutes les compétences du président pendant tout le temps de l’absence ou de l’empêchement de celui-ci.
Article 5 : La demande d’avis est adressée au président du comité par le Ministre d’Etat.
Dès qu’il est saisi, le président désigne un rapporteur parmi les membres.
Article 6 : Le comité se réunit soit sur la convocation du Ministre d’Etat, soit sur celle de son président.
Article 7 : Les délibérations sont valablement prises si la moitié au moins des membres assiste à la séance et à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
Article 8 : Le Directeur des Affaires Juridiques assiste aux séances du comité sans voix délibérative.
Le secrétariat du comité est assuré par la Direction des Affaires Juridiques.
Article 9 : L’avis du comité est signé par le président qui le notifie au Ministre d’Etat».
Art. 2.
Le mandat des membres du Comité Supérieur d’Etudes Juridiques nommés par l’ordonnance souveraine n° 16.252 du 11 mars 2004, susvisée, présentement en fonctions, est fixé à trois ans à compter de la promulgation de la présente ordonnance.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le deux novembre deux mille dix.


Albert.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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