Arrêté Ministériel n° 2010-509 du 4 octobre 2010 modifiant le titre de la section V et l’article R 29 du règlement de sécurité annexé à l’arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifié
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement ;
Vu l’arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifié ;
Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 30 juin 2010 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 septembre 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le titre de la section V du règlement de sécurité annexé à l’arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967, modifié, est remplacé par «Moyens de secours et de protection contre l’incendie et la panique».
Art. 2.
L’article R 29 du règlement de sécurité annexé à l’arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967, modifié, est remplacé par les dispositions suivantes :
« §1. Un exercice pratique ayant pour objet d’exercer les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie doit avoir lieu au moins une fois par trimestre.
L’un de ces exercices doit avoir lieu obligatoirement au cours du premier mois suivant la rentrée scolaire.
§2. En complément des dispositions définies au §1 du présent article, afin de former les élèves et le personnel à la conduite à tenir et les réflexes à acquérir face au risque de panique consécutif aux catastrophes naturelles majeures, telles que les séismes ou le passage de nuages toxiques, un exercice de mise en œuvre du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) doit être réalisé en remplacement d’un des deux derniers exercices d’évacuation prévus au 1er alinéa du présent article.
Lorsqu’un établissement est susceptible de subir le passage d’un nuage toxique, les mesures de confinement s’accompagnent obligatoirement de la coupure générale des ventilations ou de tout autre dispositif de renouvellement d’air de confort ou de climatisation. Ces dispositions doivent également être prises en compte lors de la réalisation de ce type d’exercice».
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre octobre deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement ;
Vu l’arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifié ;
Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 30 juin 2010 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 septembre 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le titre de la section V du règlement de sécurité annexé à l’arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967, modifié, est remplacé par «Moyens de secours et de protection contre l’incendie et la panique».
Art. 2.
L’article R 29 du règlement de sécurité annexé à l’arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967, modifié, est remplacé par les dispositions suivantes :
« §1. Un exercice pratique ayant pour objet d’exercer les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie doit avoir lieu au moins une fois par trimestre.
L’un de ces exercices doit avoir lieu obligatoirement au cours du premier mois suivant la rentrée scolaire.
§2. En complément des dispositions définies au §1 du présent article, afin de former les élèves et le personnel à la conduite à tenir et les réflexes à acquérir face au risque de panique consécutif aux catastrophes naturelles majeures, telles que les séismes ou le passage de nuages toxiques, un exercice de mise en œuvre du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) doit être réalisé en remplacement d’un des deux derniers exercices d’évacuation prévus au 1er alinéa du présent article.
Lorsqu’un établissement est susceptible de subir le passage d’un nuage toxique, les mesures de confinement s’accompagnent obligatoirement de la coupure générale des ventilations ou de tout autre dispositif de renouvellement d’air de confort ou de climatisation. Ces dispositions doivent également être prises en compte lors de la réalisation de ce type d’exercice».
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre octobre deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.