Arrêté Ministériel n° 2010-500 du 27 septembre 2010 relatif aux horaires d’ouverture des chantiers
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie ;
Vu l’arrêté municipal du 3 mars 1931 concernant le bruit ;
Vu l’arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 septembre 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sur tous les chantiers publics et privés, les travaux de démolition, terrassement et construction sont interdits en dehors des créneaux horaires suivants :
- du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 20 h 00 les jours ouvrables,
- le samedi de 9 h 00 à 13 h 00.
Art. 2.
Peuvent faire l’objet d’une dérogation exceptionnelle et ponctuelle aux dispositions de l’article précédent et/ou de prescriptions particulières complétant ou rendant plus contraignantes les dispositions du présent arrêté, sans préjudice des dispositions de l’article 60 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée :
- les travaux ne pouvant être exécutés de jour ou dans des conditions climatiques exceptionnelles ;
- les travaux ne pouvant être exécutés qu’en continu sur une durée supérieure à celle fractionnée par la pause méridienne visée à l’article précédent ;
- les travaux exécutés dans des zones particulièrement sensibles du fait de la proximité d’hôpitaux, d’établissements d’enseignement, de crèches, de maternités, de maisons de retraite ou d’autres locaux similaires.
Cette dérogation et/ou ces prescriptions particulières sont notifiées au pétitionnaire par le Service compétent lors de la délivrance des autorisations des travaux correspondants
Art. 3.
L’information du public est réalisée, à l’initiative du maître d’ouvrage, préalablement à chaque phase spécifique des chantiers objets d’une dérogation ou de prescriptions particulières.
Art. 4.
Tous les travaux nécessitant une intervention urgente ou impérative en raison des risques causés à la sécurité des personnes et des biens et effectués par l’Etat ou les concessionnaires (gaz, électricité, eau potable et assainissement) ne sont pas soumis à cette réglementation.
Art. 5.
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées pour l’avenir.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept septembre deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie ;
Vu l’arrêté municipal du 3 mars 1931 concernant le bruit ;
Vu l’arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 septembre 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sur tous les chantiers publics et privés, les travaux de démolition, terrassement et construction sont interdits en dehors des créneaux horaires suivants :
- du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 20 h 00 les jours ouvrables,
- le samedi de 9 h 00 à 13 h 00.
Art. 2.
Peuvent faire l’objet d’une dérogation exceptionnelle et ponctuelle aux dispositions de l’article précédent et/ou de prescriptions particulières complétant ou rendant plus contraignantes les dispositions du présent arrêté, sans préjudice des dispositions de l’article 60 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée :
- les travaux ne pouvant être exécutés de jour ou dans des conditions climatiques exceptionnelles ;
- les travaux ne pouvant être exécutés qu’en continu sur une durée supérieure à celle fractionnée par la pause méridienne visée à l’article précédent ;
- les travaux exécutés dans des zones particulièrement sensibles du fait de la proximité d’hôpitaux, d’établissements d’enseignement, de crèches, de maternités, de maisons de retraite ou d’autres locaux similaires.
Cette dérogation et/ou ces prescriptions particulières sont notifiées au pétitionnaire par le Service compétent lors de la délivrance des autorisations des travaux correspondants
Art. 3.
L’information du public est réalisée, à l’initiative du maître d’ouvrage, préalablement à chaque phase spécifique des chantiers objets d’une dérogation ou de prescriptions particulières.
Art. 4.
Tous les travaux nécessitant une intervention urgente ou impérative en raison des risques causés à la sécurité des personnes et des biens et effectués par l’Etat ou les concessionnaires (gaz, électricité, eau potable et assainissement) ne sont pas soumis à cette réglementation.
Art. 5.
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées pour l’avenir.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept septembre deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.