Arrêté Ministériel n° 2010-349 du 15 juillet 2010 portant agrément de l’association dénommée «Monaco Voltige»
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 22 janvier 2009 portant application de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 85-249 du 2 mai 1985 portant autorisation et approbation des statuts de l’association dénommée «Monaco Voltige» ;
Vu la requête présentée par l’association ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 juin 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’association dénommée «Monaco Voltige» est agréée.
Art. 2.
Toute modification affectant l’une des conditions requises par la loi pour l’obtention de l’agrément devra être déclarée par l’association dans le mois de sa survenance.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze juillet deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 22 janvier 2009 portant application de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 85-249 du 2 mai 1985 portant autorisation et approbation des statuts de l’association dénommée «Monaco Voltige» ;
Vu la requête présentée par l’association ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 juin 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’association dénommée «Monaco Voltige» est agréée.
Art. 2.
Toute modification affectant l’une des conditions requises par la loi pour l’obtention de l’agrément devra être déclarée par l’association dans le mois de sa survenance.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze juillet deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.