Arrêté n° 2010-17 du 5 juillet 2010
Nous, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Services Judiciaires, Président du Conseil d’Etat de la Principauté de Monaco ;
Vu l’article 29 de l’ordonnance du 9 mars 1918 organisant la Direction des Services Judiciaires ;
Vu l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 3.191 du 29 mai 1964, modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Attendu qu’il y a lieu d’organiser notre remplacement pendant notre absence de la Principauté ;
Arrêtons :
Article Premier.
Délégation est donnée, pour nous remplacer pendant notre absence,
- à M. Jacques Raybaud, Procureur Général, du 2 au 15 août 2010 inclus ;
- à M. Jean-François Landwerlin, Vice-Président du Conseil d’Etat, du 16 août au 3 septembre 2010 inclus.
Art. 2.
Ampliation du présent arrêté sera délivrée à M. Jacques Raybaud, Procureur Général et à M. Jean-François Landwerlin, Vice-Président du Conseil d’Etat, pour valoir titre de délégation.
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le cinq juillet deux mille dix.
Le Ministre plénipotentiaire,
Directeur des Services Judiciaires,
Ph. Narmino.
Vu l’article 29 de l’ordonnance du 9 mars 1918 organisant la Direction des Services Judiciaires ;
Vu l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 3.191 du 29 mai 1964, modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Attendu qu’il y a lieu d’organiser notre remplacement pendant notre absence de la Principauté ;
Arrêtons :
Article Premier.
Délégation est donnée, pour nous remplacer pendant notre absence,
- à M. Jacques Raybaud, Procureur Général, du 2 au 15 août 2010 inclus ;
- à M. Jean-François Landwerlin, Vice-Président du Conseil d’Etat, du 16 août au 3 septembre 2010 inclus.
Art. 2.
Ampliation du présent arrêté sera délivrée à M. Jacques Raybaud, Procureur Général et à M. Jean-François Landwerlin, Vice-Président du Conseil d’Etat, pour valoir titre de délégation.
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le cinq juillet deux mille dix.
Le Ministre plénipotentiaire,
Directeur des Services Judiciaires,
Ph. Narmino.