Circulaire de la Direction du Travail n° 2010-04 du 20 janvier 2010 concernant la constitution des Comités d’Hygiène et de Sécurité du Travail
La Direction rappelle que conformément aux dispositions de l’ordonnance souveraine n° 4.789 du 8 septembre 1971, les établissements soumis aux dispositions de l’ordonnance souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 sont tenus de créer en leur sein des Comités d’Hygiène et de Sécurité.
Ces Comités chargés d’adapter à chaque entreprise la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, sont obligatoirement institués :
a) dans les entreprises industrielles et les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant d’une façon habituelle 50 salariés au moins ;
b) dans les entreprises commerciales occupant habituellement 500 salariés au moins.
En outre, cette obligation peut être étendue à des entreprises ne comptant pas les effectifs ci-dessus :
- soit, par arrêté ministériel, dans les catégories professionnelles où cette mesure paraîtrait nécessaire ;
- soit, par mise en demeure de l’Inspecteur du Travail, dans un délai d’exécution de 15 jours, dans les établissements et chantiers où sont exécutés des travaux particulièrement dangereux ou insalubres.
Le Comité d’hygiène et de sécurité du travail comprend :
- le chef d’entreprise ou son représentant, Président ;
- le chef du service de la sécurité ou l’agent chargé des questions de sécurité, à défaut un chef de service ou un ingénieur désigné par le chef d’entreprise, Secrétaire ;
- le médecin de l’Office de la Médecine du Travail chargé du contrôle du personnel de l’entreprise ;
- l’assistante sociale chargée du service social, s’il en existe une ;
- trois représentants du personnel choisis par les délégués du personnel élus.
L’Inspecteur du Travail peut assister aux réunions du Comité avec voix consultative.
Le Comité d’hygiène et de sécurité peut faire appel à la collaboration de toute autre personne qui lui paraît qualifiée ou à des organismes spécialisés dans la prévention des accidents du travail.
Le Comité doit se réunir une fois par trimestre. Ses missions sont définies par l’article 3 de l’ordonnance susvisée.
Ces Comités chargés d’adapter à chaque entreprise la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, sont obligatoirement institués :
a) dans les entreprises industrielles et les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant d’une façon habituelle 50 salariés au moins ;
b) dans les entreprises commerciales occupant habituellement 500 salariés au moins.
En outre, cette obligation peut être étendue à des entreprises ne comptant pas les effectifs ci-dessus :
- soit, par arrêté ministériel, dans les catégories professionnelles où cette mesure paraîtrait nécessaire ;
- soit, par mise en demeure de l’Inspecteur du Travail, dans un délai d’exécution de 15 jours, dans les établissements et chantiers où sont exécutés des travaux particulièrement dangereux ou insalubres.
Le Comité d’hygiène et de sécurité du travail comprend :
- le chef d’entreprise ou son représentant, Président ;
- le chef du service de la sécurité ou l’agent chargé des questions de sécurité, à défaut un chef de service ou un ingénieur désigné par le chef d’entreprise, Secrétaire ;
- le médecin de l’Office de la Médecine du Travail chargé du contrôle du personnel de l’entreprise ;
- l’assistante sociale chargée du service social, s’il en existe une ;
- trois représentants du personnel choisis par les délégués du personnel élus.
L’Inspecteur du Travail peut assister aux réunions du Comité avec voix consultative.
Le Comité d’hygiène et de sécurité peut faire appel à la collaboration de toute autre personne qui lui paraît qualifiée ou à des organismes spécialisés dans la prévention des accidents du travail.
Le Comité doit se réunir une fois par trimestre. Ses missions sont définies par l’article 3 de l’ordonnance susvisée.