Circulaire n° 2010-01 du 5 janvier 2010 relatif au S.M.I.C. Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance applicable à compter du 1er janvier 2010
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, le S.M.I.C. a été revalorisé à compter du 1er janvier 2010.
Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :
Taux horaire
Age
Normal
+ 25 %
+ 50 %
+ de 18 ans
8,86 euros
11,07 euros
13,29 euros
+ de 17 à 18 ans
7,97 euros
de 16 à 17 ans
7,08 euros
Taux hebdomadaire (SMIC horaire X 39 h)
+ de 18 ans
345,54 euros
+ de 17 à 18 ans
310,83 euros
de 16 à 17 ans
276,12 euros
Taux mensuel (SMIC mensuel X 169 h)
+ de 18 ans
1.497,34 euros
+ de 17 à 18 ans
1.346,93 euros
+ de 16 à 17 ans
1.196,52 euros
Avantages en nature
Nourriture
Logement
1 repas
2 repas
1 mois
3,31 euros
6,62 euros
66,20 euros
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d’une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :
Taux horaire
Age
Normal
+ 25 %
+ 50 %
+ de 18 ans
8,86 euros
11,07 euros
13,29 euros
+ de 17 à 18 ans
7,97 euros
de 16 à 17 ans
7,08 euros
Taux hebdomadaire (SMIC horaire X 39 h)
+ de 18 ans
345,54 euros
+ de 17 à 18 ans
310,83 euros
de 16 à 17 ans
276,12 euros
Taux mensuel (SMIC mensuel X 169 h)
+ de 18 ans
1.497,34 euros
+ de 17 à 18 ans
1.346,93 euros
+ de 16 à 17 ans
1.196,52 euros
Avantages en nature
Nourriture
Logement
1 repas
2 repas
1 mois
3,31 euros
6,62 euros
66,20 euros
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d’une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.