Loi n° 1.365 du 16 novembre 2009 modifiant le code pénal en matière de fausse monnaie
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 4 novembre 2009.
Article Premier.
L’article 83-2 du Code pénal est modifié comme suit :
«Toute personne morale qui, par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, ne prend pas les mesures permettant d’éviter la commission d’une des infractions prévues aux articles 77 à 83-1, est punie de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26».
Art. 2.
L’article 83-4 du Code pénal est modifié comme suit :
«Lorsque une personne engage sa responsabilité pénale pour une des infractions prévues aux articles 77 à 83-2, la récidive est constituée si la personne a déjà été condamnée définitivement, par une juridiction pénale d’un Etat membre du Conseil de l’Europe, pour un crime ou un délit ayant les mêmes éléments constitutifs».
Art. 3.
L’article 83-5 du Code pénal devient l’article 83-7. Son premier alinéa est modifié comme suit :
«Toute personne physique condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 78, 80 à 83 et
83-3 encourt également les peines d’interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l’article 27».
Art. 4.
L’article 83-8 du Code pénal devient l’article
83-10. Il est modifié comme suit :
«Les dispositions des articles 77, 78, et 82 à 83-9 sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n’ont pas été encore émis par les institutions habilitées à cette fin ou n’ont pas encore cours légal».
Art. 5.
Les articles du Code pénal numérotés 83-2, 83-3, 83-4, et 83-6 à 83-8 prennent respectivement les numéros 83-3, 83-5, 83-6, et 83-8 à 83-10.
Art. 6.
L’article 83-3 du Code pénal est modifié comme suit :
«La tentative des délits prévus au présent paragraphe, à l’exception de celui visé à l’article 83-2, est punie des mêmes peines que les délits eux-mêmes».
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le seize novembre deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 4 novembre 2009.
Article Premier.
L’article 83-2 du Code pénal est modifié comme suit :
«Toute personne morale qui, par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, ne prend pas les mesures permettant d’éviter la commission d’une des infractions prévues aux articles 77 à 83-1, est punie de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26».
Art. 2.
L’article 83-4 du Code pénal est modifié comme suit :
«Lorsque une personne engage sa responsabilité pénale pour une des infractions prévues aux articles 77 à 83-2, la récidive est constituée si la personne a déjà été condamnée définitivement, par une juridiction pénale d’un Etat membre du Conseil de l’Europe, pour un crime ou un délit ayant les mêmes éléments constitutifs».
Art. 3.
L’article 83-5 du Code pénal devient l’article 83-7. Son premier alinéa est modifié comme suit :
«Toute personne physique condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 78, 80 à 83 et
83-3 encourt également les peines d’interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l’article 27».
Art. 4.
L’article 83-8 du Code pénal devient l’article
83-10. Il est modifié comme suit :
«Les dispositions des articles 77, 78, et 82 à 83-9 sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n’ont pas été encore émis par les institutions habilitées à cette fin ou n’ont pas encore cours légal».
Art. 5.
Les articles du Code pénal numérotés 83-2, 83-3, 83-4, et 83-6 à 83-8 prennent respectivement les numéros 83-3, 83-5, 83-6, et 83-8 à 83-10.
Art. 6.
L’article 83-3 du Code pénal est modifié comme suit :
«La tentative des délits prévus au présent paragraphe, à l’exception de celui visé à l’article 83-2, est punie des mêmes peines que les délits eux-mêmes».
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le seize novembre deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.