Arrêté Ministériel n° 2009-593 du 12 novembre 2009 portant modification de l’arrêté ministériel n° 2006-371 du 24 juillet 2006 portant réglementation d’un jeu de hasard (Black-Jack One Deck)
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée, fixant les modalités d’application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, modifiée, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2006-371 du 24 juillet 2006 portant réglementation d’un jeu de hasard ;
Vu l’avis de la Commission des Jeux formulé en sa séance du 26 mars 2009 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 octobre 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions du sixième alinéa de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2006-371 du 24 juillet 2006 portant réglementation d’un jeu de hasard sont ainsi modifiées :
«Un jeu peut servir plusieurs fois mais il doit être remplacé par un jeu neuf dès qu’il n’est plus en parfait état ou sur décision de la Direction des Jeux».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze novembre deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée, fixant les modalités d’application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, modifiée, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2006-371 du 24 juillet 2006 portant réglementation d’un jeu de hasard ;
Vu l’avis de la Commission des Jeux formulé en sa séance du 26 mars 2009 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 octobre 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions du sixième alinéa de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2006-371 du 24 juillet 2006 portant réglementation d’un jeu de hasard sont ainsi modifiées :
«Un jeu peut servir plusieurs fois mais il doit être remplacé par un jeu neuf dès qu’il n’est plus en parfait état ou sur décision de la Direction des Jeux».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze novembre deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.