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Arrêté Ministériel n° 2009-506 du 13 octobre 2009 instituant un prêt en faveur des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration

  • N° journal 7934
  • Date de publication 16/10/2009
  • Qualité 97.86%
  • N° de page 4806
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.654 du 9 février 1971 relative à la commission de placement des fonds ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.016 du 25 juin 1959 portant création d’une Commission de l’Hôtellerie ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-529 du 25 octobre 2005 fixant la composition de la Commission de l’Hôtellerie ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 septembre 2009 ;

Arrêtons :
Article Premier.
Est institué un prêt, consenti par l’Etat, au profit des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration qui construisent, ou, exploitent un établissement existant, dans les conditions fixées au présent arrêté afin de favoriser le développement touristique de la Principauté.
Art. 2.
Le prêt visé à l’article 1er est destiné à financer les investissements relatifs à :
- la construction,
- l’aménagement,
- la réfection,
- la modernisation,
- la surélévation,
- l’agrandissement,
des établissements hôteliers ou de restauration.
L’attribution du prêt est subordonnée aux garanties financières du requérant, aux garanties techniques et à l’intérêt économique de son projet pour la Principauté, notamment au plan touristique et urbanistique.
Art. 3.
Les demandes en vue de l’attribution du prêt mentionné à l’article 1er doivent être adressées au Ministre d’Etat.
Elles donnent lieu à une instruction par la Direction de l’Expansion Economique.
Art. 4.
Les demandes de prêt doivent être accompagnées des documents suivants :
a) une copie de la déclaration ou de l’autorisation d’exercer ;
b) une copie du bail commercial, s’il y a lieu ;
c) les devis ou factures justifiant la nature et le montant des investissements ;
d) dans le cas de travaux liés à la création ou à la reprise d’un établissement :
- un compte d’exploitation prévisionnel,
- une présentation générale du projet,
- un plan de financement,
- s’il y a acquisition d’un fonds de commerce, une promesse de vente ou d’achat, sous condition suspensive de l’octroi du prêt ;
e) dans le cas de travaux concernant un établissement en cours d’exploitation : les bilans, comptes d’exploitation et comptes de pertes et profits des trois derniers exercices.
Art. 5.
La décision d’accorder le prêt est prise par le Ministre d’Etat après avis de la Commission de l’Hôtellerie et de la Commission de Placements des fonds.
Art. 6.
L’acte de prêt est dressé par l’Administration des Domaines ou établi par un notaire monégasque s’il est garanti par une inscription hypothécaire.
Il comporte les mentions suivantes :
a) l’identité des parties et, éventuellement, des cautions déclarées ;
b) l’objet du prêt ;
c) le montant du prêt ;
d) les modalités du prêt, notamment celles relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
e) l’échéancier des amortissements ;
f) les sûretés, garanties et assurances exigées qui conditionnent la conclusion du prêt.
Art. 7.
Le montant maximal du prêt est de 200.000 euros et ne peut excéder 80 % de la valeur hors taxes de l’investissement.
Sa durée maximale est de quinze ans.
Art. 8.
Le prêt est établi au taux fixe de 4 % l’an.
Art. 9.
Le montant du prêt accordé est remis au bénéficiaire après signature de l’acte de prêt, immatriculation au répertoire du commerce et de l’industrie, s’il y a lieu, et inscription des sûretés et garanties requises.
Art. 10.
Le remboursement du prêt est effectué par le bénéficiaire auprès de l’Administration des Domaines par mensualités d’un égal montant, selon le tableau d’amortissement annexé à l’acte mentionné à l’article 6.
Art. 11.
Le bénéficiaire du prêt peut effectuer, à tout moment, un remboursement anticipé, sans pénalité, sous réserve d’en informer, trois mois avant la date prévue, l’Administration des Domaines par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Art. 12.
Les sommes restant dues sont immédiatement exigibles :
- en cas d’affectation de tout ou partie du prêt à d’autres fins que celles prévues au contrat ;
- à défaut de paiement à leur échéance de trois mensualités, à l’expiration du délai d’un mois suivant un commandement de payer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
- en cas de non-paiement des primes d’assurance ;
- en cas de cessation volontaire de l’exploitation du fonds de commerce.
Art. 13.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize octobre deux mille neuf.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.
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