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Arrêté Ministériel n° 2009-477 du 25 septembre 2009 portant modification de l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles

  • N° journal 7932
  • Date de publication 02/10/2009
  • Qualité 85.99%
  • N° de page 4724
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles, modifié, notamment son article 6 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 septembre 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le 3ème alinéa du sous-titre «Série Véhicules Electriques» de l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 78-5, susvisé, est abrogé et modifié ainsi qu’il suit :
«Pour les motocycles et assimilés y compris les cyclomoteurs :
- les deux lettres VE suivies d’un groupe de deux chiffres, soit du n° VE01 au n° VE99,
- ou un groupe de deux chiffres suivi des deux lettres VE, soit du n° 01VE au n° 99VE,
- ou un groupe de deux chiffres suivi des deux lettres EV, soit du n° 01EV au n° 99EV».
Art. 2.
Le 2ème alinéa du sous-titre «Série Véhicules de Location» de l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 78-5, susvisé, est abrogé et modifié ainsi qu’il suit :
«Le numéro d’immatriculation est composé d’une lettre V suivie d’un groupe de trois chiffres, soit V001 à V999, ou bien d’un groupe de trois chiffres suivi de la lettre V, soit 001V à 999V».
Art. 3.
Les 3ème et 4ème alinéas du sous-titre «Série Véhicules de Location» de l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 78-5, susvisé, sont abrogés et modifiés ainsi qu’il suit :
«Est qualifié de “location longue durée” la mise à disposition d’un véhicule pour une durée supérieure à un an en contrepartie du versement, à titre de loyer, d’une somme d’argent.
La location des véhicules immatriculés dans cette série doit, lorsqu’elle excède une durée d’une année, faire l’objet de l’agrément du service des titres de circulation.
Cet agrément ne peut être accordé qu’à la condition que soit communiqué le contrat de location et que le locataire justifie d’une résidence ou bien d’une activité professionnelle, commerciale ou industrielle en Principauté de Monaco au sens de l’article 102 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée. Le nom ou la raison sociale du loueur et du locataire sont mentionnés sur le certificat d’immatriculation du véhicule.
Est qualifié de “location courte durée” la mise à disposition d’un véhicule pour une durée égale ou inférieure à un an. Aucune condition de résidence en Principauté n’est exigée pour les locataires de ces véhicules.
Les mentions “location longue durée” et “location courte durée” seront inscrites sur les certificats d’immatriculation des véhicules correspondants».
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq septembre deux mille neuf.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.
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