Ordonnance Souveraine n° 2.365 du 10 septembre 2009 rendant exécutoire l’accord sous forme d’échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs conclu entre la Principauté de Monaco et la République française le 8 novembre 2005
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et les différents échanges de lettres intervenus pour en préciser la portée et les modalités pratiques d’exécution des 18 mai 1963, 27 novembre 1987, 6 avril et 10 mai 2001 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.185 du 14 janvier 2002 rendant exécutoire la Convention sous forme d’échange de lettres des 24 et 26 décembre 2001 dénommée «Convention monétaire entre le Gouvernement de la République française, au nom de la Communauté Européenne, et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco», et notamment son article 11 ;
Vu Notre ordonnance n° 407 du 15 février 2006 rendant exécutoire le Traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d’amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco, conclu le 24 octobre 2002 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 septembre 2009 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’Accord sous forme d’échanges de lettres relatives à la garantie des investisseurs conclu le 8 novembre 2005 entre la Principauté de Monaco et la République française a reçu sa pleine et entière exécution à compter du 16 juillet 2009.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix septembre deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
_______________________
Echange de lettres
___________
Principauté de Monaco
Le Ministre d’Etat
Monaco, le 8 novembre 2005.
Monsieur le Secrétaire général,
A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux pays au sujet de la garantie des investisseurs, j’ai l’honneur de vous proposer ce qui suit :
«La Principauté de Monaco, dans le cadre de ses engagements internationaux et, en particulier, de la Convention monétaire du 24 décembre 2001, a souhaité assurer que tous les établissements dépositaires d’instruments financiers sur son territoire adhèrent à un mécanisme de garantie des investisseurs compatible avec les standards adoptés par l’Union européenne. Par ailleurs, les modifications intervenues dans le Code monétaire et financier français, dont les dispositions d’ordre prudentiel relatives aux établissements de crédit sont directement applicables à Monaco en application de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et des différents échanges de lettres intervenus depuis lors pour en préciser la portée et les modalités pratiques d’exécution, ont confié aux autorités bancaires l’agrément et le contrôle prudentiel de l’activité de tenue de compte conservation qui est couverte par le mécanisme de garantie des investisseurs.
Dans ces conditions, il a été convenu de rendre applicables à Monaco les dispositions du Code monétaire et financier relatives à la garantie des investisseurs et à l’agrément et au contrôle prudentiel de l’activité de conservation d’instruments financiers.
Les autres dispositions juridiques relatives à l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers relèvent du droit monégasque. Cependant considérant qu’il convient, dès lors que les établissements monégasques pourront adhérer au mécanisme français de garantie des investisseurs, qu’ils soient soumis à des règles équivalentes à celles auxquelles sont soumis ceux établis en France, le Gouvernement Princier s’engage à assurer que les dispositions en la matière soient équivalentes aux règles applicables en droit français et conformes aux standards internationaux.
Un point régulier sera fait avec les autorités françaises compétentes afin d’assurer une évolution parallèle et cohérente des législations et de leur application.
Dans cet esprit, je vous propose, dans le maintien des principes posés et des interprétations déjà données, d’ajuster comme suit les échanges de lettres antérieurs.
ARTICLE PREMIER.
Les établissements de crédit exerçant dans la Principauté une activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers adhèrent au mécanisme de garantie des titres mentionné à l’article L. 322-1 du Code monétaire et financier et géré par le Fonds de garantie des dépôts mentionné à l’article L. 312-4 du même Code.
ART. 2.
Ils sont soumis à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires prévues par le Code monétaire et financier relatives à l’agrément et à la surveillance prudentielle de cette activité ainsi qu’à la mise en œuvre du mécanisme de garantie en tenant compte des dispositions spécifiques de la loi monégasque en droit pénal et en droit des sociétés et des attributions de contrôle confiées, à Monaco, à la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées. Les établissements de crédit exerçant à la date de publication du présent échange de lettres une activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers à Monaco sont réputés avoir reçu l’agrément prévu par les articles L. 532-3 et L. 542-1 pour l’exercice de cette activité.
Pour la mise en œuvre du mécanisme de garantie des titres, la demande d’intervention du Fonds de garantie des titres par la Commission bancaire intervient après avis de la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées.
ART. 3.
La Commission bancaire et la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées échangent des informations sur l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers exercée par les établissements de crédit à Monaco. A cette fin, elles conviennent des modalités de leur coopération, notamment lors des contrôles sur place, en vue de l’application du présent accord.
La Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées informe la Commission bancaire des sanctions prononcées à l’encontre des établissements de crédit à l’occasion de leur activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers.
La Commission bancaire transmet ces informations à l’Autorité des marchés financiers et au Fonds de garantie des dépôts.
La Commission bancaire informe la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées des sanctions prononcées à l’encontre des établissements de crédit à l’occasion de leur activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers exercée à Monaco.
ART. 4.
Les difficultés éventuelles d’application du présent accord seront réglées par le groupe de travail institué par l’article 4 de l’échange de lettres en date du 27 novembre 1987.
ART. 5.
Les autorités françaises informent les autorités monégasques de toute évolution de la réglementation française et les autorités monégasques s’engagent à assurer la cohérence de leur réglementation avec ces évolutions.
L’application du présent accord peut être suspendue à la demande de l’une des parties s’il apparaissait que l’équivalence des réglementations applicables et leur mise en œuvre n’étaient pas assurées».
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l’agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord entre nos deux Gouvernements sur la garantie des investisseurs. Cet accord entrera en vigueur à la date de réception de la seconde des notifications par lesquelles les parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de cet accord.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de ma considération distinguée.
Le Ministre d’Etat,
Jean-Paul PROUST.
______________________________
Ministère des Affaires Etrangères
Le Secrétaire général
Paris, le 8 novembre 2005.
Monsieur le Ministre d’Etat,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 8 novembre 2005 relative à la garantie des investisseurs dont les dispositions sont les suivantes :
«La Principauté de Monaco, dans le cadre de ses engagements internationaux et, en particulier, de la Convention monétaire du 24 décembre 2001, a souhaité assurer que tous les établissements dépositaires d’instruments financiers sur son territoire adhèrent à un mécanisme de garantie des investisseurs compatible avec les standards adoptés par l’Union européenne. Par ailleurs, les modifications intervenues dans le Code monétaire et financier français, dont les dispositions d’ordre prudentiel relatives aux établissements de crédit sont directement applicables à Monaco en application de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et des différents échanges de lettres intervenus depuis lors pour en préciser la portée et les modalités pratiques d’exécution, ont confié aux autorités bancaires l’agrément et le contrôle prudentiel de l’activité de tenue de compte conservation qui est couverte par le mécanisme de garantie des investisseurs.
Dans ces conditions, il a été convenu de rendre applicables à Monaco les dispositions du Code monétaire et financier relatives à la garantie des investisseurs et à l’agrément et au contrôle prudentiel de l’activité de conservation d’instruments financiers.
Les autres dispositions juridiques relatives à l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers relèvent du droit monégasque. Cependant considérant qu’il convient, dès lors que les établissements monégasques pourront adhérer au mécanisme français de garantie des investisseurs, qu’ils soient soumis à des règles équivalentes à celles auxquelles sont soumis ceux établis en France, le Gouvernement Princier s’engage à assurer que les dispositions en la matière soient équivalentes aux règles applicables en droit français et conformes aux standards internationaux.
Un point régulier sera fait avec les autorités françaises compétentes afin d’assurer une évolution parallèle et cohérente des législations et de leur application.
Dans cet esprit je vous propose, dans le maintien des principes posés et des interprétations déjà données, d’ajuster comme suit les échanges de lettres antérieurs.
ARTICLE PREMIER.
Les établissements de crédit exerçant dans la Principauté une activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers adhèrent au mécanisme de garantie des titres mentionné à l’article L. 322-1 du Code monétaire et financier et géré par le Fonds de garantie des dépôts mentionné à l’article L. 312-4 du même Code.
ART. 2.
Ils sont soumis à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires prévues par le Code monétaire et financier relatives à l’agrément et à la surveillance prudentielle de cette activité ainsi qu’à la mise en œuvre du mécanisme de garantie en tenant compte des dispositions spécifiques de la loi monégasque en droit pénal et en droit des sociétés et des attributions de contrôle confiées, à Monaco, à la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées. Les établissements de crédit exerçant à la date de publication du présent échange de lettres une activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers à Monaco sont réputés avoir reçu l’agrément prévu par les articles L. 532-3 et L. 542-1 pour l‘exercice de cette activité.
Pour la mise en œuvre du mécanisme de garantie des titres, la demande d’intervention du Fonds de garantie des titres par la Commission bancaire intervient après avis de la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées.
ART. 3.
La Commission bancaire et la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées échangent des informations sur l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers exercée par les établissements de crédit à Monaco. A cette fin, elles conviennent des modalités de leur coopération, notamment lors des contrôles sur place, en vue de l’application du présent accord.
La Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées informe la Commission bancaire des sanctions prononcées à l’encontre des établissements de crédit à l’occasion de leur activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers.
La Commission bancaire transmet ces informations à l’Autorité des marchés financiers et au Fonds de garantie des dépôts.
La Commission bancaire informe la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées des sanctions prononcées à l’encontre des établissements de crédit à l’occasion de leur activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers exercée à Monaco.
ART. 4.
Les difficultés éventuelles d’application du présent accord seront réglées par le groupe de travail institué par l’article 4 de l’échange de lettres en date du 27 novembre 1987.
ART. 5.
Les autorités françaises informent les autorités monégasques de toute évolution de la réglementation française et les autorités monégasques s’engagent à assurer la cohérence de leur réglementation avec ces évolutions.
L’application du présent accord peut être suspendue à la demande de l’une des parties s’il apparaissait que l’équivalence des réglementations applicables et leur mise en œuvre n’étaient pas assurées».
J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur les dispositions qui précèdent. Dans ces conditions, le présent accord entrera en vigueur à la date de réception de la seconde des notifications par lesquelles les parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de cet accord.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre d’Etat, l’expression de ma considération distinguée.
Le Secrétaire général
du Ministère des Affaires Etrangères,
Jean-Pierre LAFON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et les différents échanges de lettres intervenus pour en préciser la portée et les modalités pratiques d’exécution des 18 mai 1963, 27 novembre 1987, 6 avril et 10 mai 2001 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.185 du 14 janvier 2002 rendant exécutoire la Convention sous forme d’échange de lettres des 24 et 26 décembre 2001 dénommée «Convention monétaire entre le Gouvernement de la République française, au nom de la Communauté Européenne, et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco», et notamment son article 11 ;
Vu Notre ordonnance n° 407 du 15 février 2006 rendant exécutoire le Traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d’amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco, conclu le 24 octobre 2002 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 septembre 2009 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’Accord sous forme d’échanges de lettres relatives à la garantie des investisseurs conclu le 8 novembre 2005 entre la Principauté de Monaco et la République française a reçu sa pleine et entière exécution à compter du 16 juillet 2009.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix septembre deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
_______________________
Echange de lettres
___________
Principauté de Monaco
Le Ministre d’Etat
Monaco, le 8 novembre 2005.
Monsieur le Secrétaire général,
A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux pays au sujet de la garantie des investisseurs, j’ai l’honneur de vous proposer ce qui suit :
«La Principauté de Monaco, dans le cadre de ses engagements internationaux et, en particulier, de la Convention monétaire du 24 décembre 2001, a souhaité assurer que tous les établissements dépositaires d’instruments financiers sur son territoire adhèrent à un mécanisme de garantie des investisseurs compatible avec les standards adoptés par l’Union européenne. Par ailleurs, les modifications intervenues dans le Code monétaire et financier français, dont les dispositions d’ordre prudentiel relatives aux établissements de crédit sont directement applicables à Monaco en application de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et des différents échanges de lettres intervenus depuis lors pour en préciser la portée et les modalités pratiques d’exécution, ont confié aux autorités bancaires l’agrément et le contrôle prudentiel de l’activité de tenue de compte conservation qui est couverte par le mécanisme de garantie des investisseurs.
Dans ces conditions, il a été convenu de rendre applicables à Monaco les dispositions du Code monétaire et financier relatives à la garantie des investisseurs et à l’agrément et au contrôle prudentiel de l’activité de conservation d’instruments financiers.
Les autres dispositions juridiques relatives à l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers relèvent du droit monégasque. Cependant considérant qu’il convient, dès lors que les établissements monégasques pourront adhérer au mécanisme français de garantie des investisseurs, qu’ils soient soumis à des règles équivalentes à celles auxquelles sont soumis ceux établis en France, le Gouvernement Princier s’engage à assurer que les dispositions en la matière soient équivalentes aux règles applicables en droit français et conformes aux standards internationaux.
Un point régulier sera fait avec les autorités françaises compétentes afin d’assurer une évolution parallèle et cohérente des législations et de leur application.
Dans cet esprit, je vous propose, dans le maintien des principes posés et des interprétations déjà données, d’ajuster comme suit les échanges de lettres antérieurs.
ARTICLE PREMIER.
Les établissements de crédit exerçant dans la Principauté une activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers adhèrent au mécanisme de garantie des titres mentionné à l’article L. 322-1 du Code monétaire et financier et géré par le Fonds de garantie des dépôts mentionné à l’article L. 312-4 du même Code.
ART. 2.
Ils sont soumis à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires prévues par le Code monétaire et financier relatives à l’agrément et à la surveillance prudentielle de cette activité ainsi qu’à la mise en œuvre du mécanisme de garantie en tenant compte des dispositions spécifiques de la loi monégasque en droit pénal et en droit des sociétés et des attributions de contrôle confiées, à Monaco, à la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées. Les établissements de crédit exerçant à la date de publication du présent échange de lettres une activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers à Monaco sont réputés avoir reçu l’agrément prévu par les articles L. 532-3 et L. 542-1 pour l’exercice de cette activité.
Pour la mise en œuvre du mécanisme de garantie des titres, la demande d’intervention du Fonds de garantie des titres par la Commission bancaire intervient après avis de la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées.
ART. 3.
La Commission bancaire et la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées échangent des informations sur l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers exercée par les établissements de crédit à Monaco. A cette fin, elles conviennent des modalités de leur coopération, notamment lors des contrôles sur place, en vue de l’application du présent accord.
La Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées informe la Commission bancaire des sanctions prononcées à l’encontre des établissements de crédit à l’occasion de leur activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers.
La Commission bancaire transmet ces informations à l’Autorité des marchés financiers et au Fonds de garantie des dépôts.
La Commission bancaire informe la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées des sanctions prononcées à l’encontre des établissements de crédit à l’occasion de leur activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers exercée à Monaco.
ART. 4.
Les difficultés éventuelles d’application du présent accord seront réglées par le groupe de travail institué par l’article 4 de l’échange de lettres en date du 27 novembre 1987.
ART. 5.
Les autorités françaises informent les autorités monégasques de toute évolution de la réglementation française et les autorités monégasques s’engagent à assurer la cohérence de leur réglementation avec ces évolutions.
L’application du présent accord peut être suspendue à la demande de l’une des parties s’il apparaissait que l’équivalence des réglementations applicables et leur mise en œuvre n’étaient pas assurées».
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l’agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord entre nos deux Gouvernements sur la garantie des investisseurs. Cet accord entrera en vigueur à la date de réception de la seconde des notifications par lesquelles les parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de cet accord.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de ma considération distinguée.
Le Ministre d’Etat,
Jean-Paul PROUST.
______________________________
Ministère des Affaires Etrangères
Le Secrétaire général
Paris, le 8 novembre 2005.
Monsieur le Ministre d’Etat,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 8 novembre 2005 relative à la garantie des investisseurs dont les dispositions sont les suivantes :
«La Principauté de Monaco, dans le cadre de ses engagements internationaux et, en particulier, de la Convention monétaire du 24 décembre 2001, a souhaité assurer que tous les établissements dépositaires d’instruments financiers sur son territoire adhèrent à un mécanisme de garantie des investisseurs compatible avec les standards adoptés par l’Union européenne. Par ailleurs, les modifications intervenues dans le Code monétaire et financier français, dont les dispositions d’ordre prudentiel relatives aux établissements de crédit sont directement applicables à Monaco en application de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et des différents échanges de lettres intervenus depuis lors pour en préciser la portée et les modalités pratiques d’exécution, ont confié aux autorités bancaires l’agrément et le contrôle prudentiel de l’activité de tenue de compte conservation qui est couverte par le mécanisme de garantie des investisseurs.
Dans ces conditions, il a été convenu de rendre applicables à Monaco les dispositions du Code monétaire et financier relatives à la garantie des investisseurs et à l’agrément et au contrôle prudentiel de l’activité de conservation d’instruments financiers.
Les autres dispositions juridiques relatives à l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers relèvent du droit monégasque. Cependant considérant qu’il convient, dès lors que les établissements monégasques pourront adhérer au mécanisme français de garantie des investisseurs, qu’ils soient soumis à des règles équivalentes à celles auxquelles sont soumis ceux établis en France, le Gouvernement Princier s’engage à assurer que les dispositions en la matière soient équivalentes aux règles applicables en droit français et conformes aux standards internationaux.
Un point régulier sera fait avec les autorités françaises compétentes afin d’assurer une évolution parallèle et cohérente des législations et de leur application.
Dans cet esprit je vous propose, dans le maintien des principes posés et des interprétations déjà données, d’ajuster comme suit les échanges de lettres antérieurs.
ARTICLE PREMIER.
Les établissements de crédit exerçant dans la Principauté une activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers adhèrent au mécanisme de garantie des titres mentionné à l’article L. 322-1 du Code monétaire et financier et géré par le Fonds de garantie des dépôts mentionné à l’article L. 312-4 du même Code.
ART. 2.
Ils sont soumis à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires prévues par le Code monétaire et financier relatives à l’agrément et à la surveillance prudentielle de cette activité ainsi qu’à la mise en œuvre du mécanisme de garantie en tenant compte des dispositions spécifiques de la loi monégasque en droit pénal et en droit des sociétés et des attributions de contrôle confiées, à Monaco, à la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées. Les établissements de crédit exerçant à la date de publication du présent échange de lettres une activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers à Monaco sont réputés avoir reçu l’agrément prévu par les articles L. 532-3 et L. 542-1 pour l‘exercice de cette activité.
Pour la mise en œuvre du mécanisme de garantie des titres, la demande d’intervention du Fonds de garantie des titres par la Commission bancaire intervient après avis de la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées.
ART. 3.
La Commission bancaire et la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées échangent des informations sur l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers exercée par les établissements de crédit à Monaco. A cette fin, elles conviennent des modalités de leur coopération, notamment lors des contrôles sur place, en vue de l’application du présent accord.
La Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées informe la Commission bancaire des sanctions prononcées à l’encontre des établissements de crédit à l’occasion de leur activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers.
La Commission bancaire transmet ces informations à l’Autorité des marchés financiers et au Fonds de garantie des dépôts.
La Commission bancaire informe la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées des sanctions prononcées à l’encontre des établissements de crédit à l’occasion de leur activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers exercée à Monaco.
ART. 4.
Les difficultés éventuelles d’application du présent accord seront réglées par le groupe de travail institué par l’article 4 de l’échange de lettres en date du 27 novembre 1987.
ART. 5.
Les autorités françaises informent les autorités monégasques de toute évolution de la réglementation française et les autorités monégasques s’engagent à assurer la cohérence de leur réglementation avec ces évolutions.
L’application du présent accord peut être suspendue à la demande de l’une des parties s’il apparaissait que l’équivalence des réglementations applicables et leur mise en œuvre n’étaient pas assurées».
J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur les dispositions qui précèdent. Dans ces conditions, le présent accord entrera en vigueur à la date de réception de la seconde des notifications par lesquelles les parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de cet accord.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre d’Etat, l’expression de ma considération distinguée.
Le Secrétaire général
du Ministère des Affaires Etrangères,
Jean-Pierre LAFON.