Arrêté Ministériel n° 2009-420 du 10 août 2009 approuvant le règlement d’attribution des bourses d’études
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;
Vu les arrêtés ministériels n° 94-338 du 29 juillet 1994,
n° 2007-370 du 23 juillet 2007 et n° 2008-447 du 8 août 2008 approuvant le règlement d’attribution des bourses d’études ;
Vu l’avis émis par la Commission des Bourses d’Etudes ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 juillet 2009 ;
Arrêtons :
I - CONDITIONS GENERALES D’ATTRIBUTION DES BOURSES D’ETUDES
Article Premier.
Les bourses d’études constituent une contribution de l’Etat aux frais que les familles ou les étudiants doivent engager en vue de l’éducation ou de la formation professionnelle ou technique de ceux-ci.
Art. 2.
Les bénéficiaires
Une commission désignée par le Ministre d’Etat et dont la composition, le mode de nomination des membres et les règles de fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, examine et formule son avis sur les demandes de bourses d’études adressées au Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Ces demandes peuvent être adressées par les familles ou par les candidats appartenant à l’une des catégories ci-après :
1°) étudiants de nationalité monégasque ou qui, s’ils sont étrangers, ont la faculté d’opter pour ladite nationalité ;
2°) étudiants de nationalité étrangère conjoints d’une monégasque qui a conservé sa nationalité, non légalement séparés et résidant en Principauté au moment de leur demande de bourse ;
3°) étudiants de nationalité étrangère qui sont, soit nés d’un ascendant monégasque, soit issus d’un foyer dont l’un des parents est monégasque, soit dépendants d’un ressortissant monégasque. De plus, les candidats devront résider en Principauté ou dans le département limitrophe au moment du dépôt de leur demande ;
4°) étudiants de nationalité étrangère qui sont soit à la charge, soit orphelins d’un agent de l’Etat ou de la Commune, d’un agent d’un établissement public ou d’un Service français installé par Traité en Principauté depuis au moins cinq ans, en activité ou à la retraite, demeurant à Monaco ou dans le département limitrophe ;
5°) étudiants de nationalité étrangère qui résident à Monaco depuis au moins dix ans.
Art. 3.
Les études concernées
Les bourses peuvent être attribuées pour :
a) l’enseignement primaire ou secondaire, en raison de la domiciliation à l’étranger et de circonstances exceptionnelles d’ordre familial ou matériel ;
b) l’enseignement professionnel ou technique du second degré, en raison de la domiciliation à l’étranger et de circonstances exceptionnelles d’ordre familial ou matériel, étant précisé que la formation peut être poursuivie à temps plein ou dans le cadre de l’apprentissage ;
c) l’enseignement technique supérieur ;
d) l’enseignement supérieur ;
e) la préparation des concours de l’enseignement (C.A.P.E.S., C.A.P.E.P.S., C.A.P.E.T., C.A.P.L.P., C.R.P.E. et Agrégation) et le perfectionnement dans des disciplines concernant directement la fonction publique, l’économie, le maintien et l’accroissement du rayonnement de Monaco dans les domaines artistique, intellectuel et scientifique ou des catégories d’emplois où ils sont en nombre insuffisant ;
f) le perfectionnement dans une langue de grande communication grâce à un séjour dans un pays étranger. Les modalités d’attribution de ces aides font l’objet d’un règlement particulier ;
g) la promotion sociale, c’est-à-dire la progression du candidat dans la hiérarchie de sa profession (y compris la poursuite des études de médecine en fin de cycle pour obtenir le clinicat), la reprise des études précédemment engagées ou la reconversion dans une branche nouvelle ;
h) les candidats justifiant d’un statut de salarié employé pour un travail d’une durée supérieure à 15 heures par semaine ou d’apprenti, et poursuivant des études d’enseignement supérieur ou technique supérieur.
Les bourses visées aux alinéas a) b) e) sont réservées aux seuls candidats appartenant aux catégories 1 et 2 définies dans l’article 2 du présent règlement. Ces bourses ne sont pas automatiquement reconductibles.
Art. 4.
Les limites d’âges
Sauf cas exceptionnels que le Ministre d’Etat apprécie, les conditions d’âges auxquelles est soumise l’obtention des bourses d’études sont les suivantes :
1 - Concernant les bourses relatives à l’enseignement supérieur (visées aux alinéas c, d, e) :
Pour une première demande de bourse d’études, les étudiants doivent être âgés de moins de 26 ans. A compter de l’âge de 26 ans, les étudiants ne doivent pas interrompre leur études pour continuer à bénéficier d’une bourse.
2 - Concernant les autres catégories de bourses les candidats ne devront pas dépasser une limite d’âge fixée à :
- 20 ans pour l’enseignement primaire et secondaire, professionnel et technique du second degré (article 3 paragraphes a et b) ;
- 50 ans pour la promotion sociale (article 3 paragraphe g).
- 30 ans pour les candidats justifiant d’un statut de salarié ou d’apprenti (article 3 paragraphe h). En deçà de 30 ans, les candidats ne percevant plus de rémunérations au titre de l’année de la demande peuvent se voir attribuer une bourse visée aux alinéas c) et d) de l’article 3. Au-delà de 30 ans, quelle que soit leur situation, les candidats relèvent des demandes de bourses de promotion sociale (article 3 paragraphe g).
3 - Les conditions d’âge requises ne devront pas être atteintes avant le 31 décembre de l’année de la demande.
II - CRITERES SOCIAUX D’ATTRIBUTION
Art. 5.
Données prises en compte
Le montant de la bourse est calculé en fonction des frais d’études, compte tenu de la nature et du lieu de celles-ci, ainsi que des dépenses correspondant aux besoins légitimes de l’étudiant. Il varie en outre avec le statut de salarié ou d’apprenti de l’étudiant, les ressources et le quotient familial du foyer concerné.
Les montants des frais et dépenses sont forfaitairement fixés par le Ministre d’Etat et font l’objet d’un barème qui est annuellement réévalué. Ce dernier permet de déterminer le pourcentage d’attribution.
Art. 6.
Ressources et composition du foyer : le quotient familial
Les ressources retenues pour établir le montant des revenus du foyer sont notamment :
- les salaires réels nets définis comme l’ensemble des rémunérations acquises à l’occasion du travail ;
- les rentes et les retraites ;
- les allocations familiales perçues pour tous les enfants à charge du chef de famille ;
- les allocations exceptionnelles de rentrée, la prime de scolarité et prime de fin d’année ;
- les pensions alimentaires, en cas de divorce ou de séparation des parents ;
- les revenus provenant des biens immobiliers ;
- les revenus provenant des valeurs mobilières ;
- et, d’une manière générale, toutes ressources constituant l’actif du foyer.
Pour les étudiants visés à l’article 2 (1, 2 et 3), le montant total des ressources mensuelles du foyer subit un abattement dont le taux est fixé chaque année par le Ministre d’Etat en même temps que les barèmes et frais d’études mentionnés aux articles 5 et 7 du présent règlement.
Le quotient familial est obtenu en divisant le montant total des revenus de toutes les personnes vivant au foyer par le nombre de ces personnes, chacune étant affectée respectivement des coefficients suivants :
- étudiant : 1,25 ;
- chef de famille : 1 ;
- adulte à charge à partir de 18 ans : 1 ;
- enfants à charge de 11 à 17 ans : 0,8 ;
- enfants à charge de 7 à 10 ans : 0,6 ;
- enfants à charge de 4 à 6 ans : 0,5 ;
- enfants à charge de 0 à 3 ans : 0,3.
Constitue un foyer indépendant l’étudiant marié ou celui qui, ayant la qualité de salarié ou d’apprenti, réside à Monaco dans un logement indépendant.
Il sera pris en compte pour 1,50.
La Commission pourra cependant formuler un avis sur toute situation particulière en fonction des ressources ou de la composition du foyer.
III - MODALITES D’ATTRIBUTION DES BOURSES D’ETUDES
Art. 7.
Les niveaux d’études
Quelle que soit la bourse sollicitée, son montant est déterminé par le pourcentage d’attribution obtenu en application du barème visé à l’article 5.
Cependant, le montant de la bourse visée à l’alinéa e) de l’article 3 du présent règlement pourra, le cas échéant, être égal à la rémunération versée ou aux avantages financiers accordés aux étudiants appartenant à la communauté nationale du pays où l’étudiant monégasque effectue ses études.
De même, pour les candidats visés à l’article 2 (1 et 2) poursuivant des études de haut niveau, le Ministre d’Etat peut consentir, après examen de chaque dossier, une revalorisation du montant de la bourse accordée. Deux cas sont envisageables :
- S’agissant des étudiants qui poursuivent des études en master 2 ou équivalent dans un secteur d’activité jugé digne d’intérêt pour la Principauté, il peut être consenti une majoration forfaitaire de leur bourse d’études ordinairement calculée, dont le montant est annuellement fixé par le Ministre d’Etat, et qui ne peut être perçue qu’une seule fois.
- S’agissant des étudiants qui, après l’obtention d’un master 2 ou équivalent, préparent une thèse de Doctorat relevant d’un secteur d’activité jugé digne d’intérêt pour la Principauté, il peut être versé une somme correspondant au traitement minimum versé dans la Fonction Publique monégasque aux agents de l’Etat évalué sur dix mois.
Pour les doctorants attributaires d’une allocation de recherche ou d’une activité rémunérée à salaire au moins équivalent, ils peuvent bénéficier d’un montant forfaitaire correspondant à 30 % du montant de la bourse doctorale.
Afin de bénéficier de l’aide correspondant au lieu des études, l’étudiant doit justifier ce choix par la spécificité de l’enseignement qui y est dispensé.
Art. 8.
Le cursus du candidat
Les modalités d’attribution des bourses de l’enseignement supérieur sont variables suivant le niveau d’études dans lequel se trouve le candidat :
- Pour l’obtention de la licence : En cas d’échec ou de réorientation ne permettant pas d’obtenir ce diplôme en trois ans, les étudiants pourront obtenir le maintien de cette aide durant deux années universitaires, sous réserve que les deux redoublements ne concernent pas la même année d’études. Ainsi, la durée maximale d’attribution d’une bourse d’études pour l’obtention de la licence ne peut être supérieure à 5 ans.
Cependant, l’admission ou la réorientation après l’obtention de la licence ou équivalent, vers la préparation d’un diplôme ou d’une formation de même niveau que la troisième année de licence, par équivalence ou dont l’admission suppose la réussite d’un concours ou d’un examen, ouvre droit au maintien d’une bourse pour une année universitaire exclusivement.
- Pour l’obtention du master recherche ou du master professionnel : En cas d’échec ne permettant pas d’obtenir ce diplôme en deux ans, les étudiants peuvent obtenir, durant une année universitaire supplémentaire, une bourse d’études. Ainsi, la durée maximale d’attribution d’une bourse d’études pour l’obtention d’un master 2 ne peut être supérieure à 3 ans.
Cependant, en cas d’admission ou de réorientation, après l’obtention du master 2 ou équivalent, vers une formation de niveau équivalent, l’étudiant pourra bénéficier du maintien de la bourse.
Les étudiants ne pourront bénéficier d’une bourse que pour une seule réorientation pour l’ensemble de leur parcours d’études.
Pour les cursus licence et master, une bourse d’études couvre deux semestres consécutifs.
- Pour les doctorats : Les bourses sont allouées pour la durée normale de la formation suivie, soit 3 années. Toutefois, lorsque les étudiants ont obtenu l’autorisation d’accomplir leur scolarité en une année supplémentaire cette aide peut être renouvelée pour cette durée.
IV - FIXATION DU TAUX DE LA BOURSE
Art. 9.
Condition d’allocation d’une somme forfaitaire
Les candidats visés à l’article 2 (1 et 2) qui sont issus d’un foyer dont le quotient familial ne permet par l’attribution d’une bourse peuvent bénéficier d’une somme forfaitaire correspondant aux caractéristiques de leurs études. Les montants de l’allocation sont fixés, chaque année, par le Ministre d’Etat.
Pour les bourses visées aux alinéas a), b), g) et h) de l’article 3 le montant de la somme forfaitaire correspond à 30 % de l’estimation des frais calculés sur la base du barème visé à l’article 5 du présent règlement.
La bourse attribuée aux autres étudiants de ces catégories est calculée de la manière suivante : le pourcentage de la bourse totale obtenu en tenant compte du quotient familial sera majoré de celui de l’allocation forfaitaire, les deux ne pouvant en aucun cas dépasser le montant de la bourse au taux de 100 %.
Art. 10.
L’abattement relatif au pourcentage d’attribution
de la bourse d’études
Pour les candidats étrangers autres que ceux visés à l’article 2 paragraphes 1, 2 et 3, le montant de la bourse calculé selon les modalités prescrites à l’article 5 subit un abattement de 30 %.
V - MODALITES DE DEPÔT ET D’EXAMEN DES DEMANDES
Art. 11.
Constitution des dossiers : première demande
Les demandes de bourses rédigées sur papier libre par le candidat s’il est majeur ou par son responsable légal s’il est mineur, doivent être adressées à la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports entre le 1er juin et le 31 juillet précédant la rentrée universitaire ou scolaire.
Elles doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1 - un imprimé, disponible auprès de la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ou sur le site Internet de cette Direction, à remplir par le candidat, s’il est majeur, ou par son responsable légal s’il est mineur ;
2 - un acte de naissance du candidat ;
3 - • pour les candidats monégasques : un certificat de nationalité ;
• pour les candidats conjoints de monégasques : un certificat de nationalité du conjoint monégasque ;
• pour les candidats non monégasques mais appartenant à la catégorie visée à l’article 2 - 3°) du règlement : un certificat de nationalité du ou des parent(s) ainsi que les justificatifs de résidence ;
• pour les candidats étrangers qui sont soit à la charge, soit orphelins d’un fonctionnaire de l’Etat, de la Commune ou d’un agent d’un établissement public en activité ou à la retraite, tout document spécifiant la qualité de l’agent concerné et, si ce dernier est toujours en vie, un certificat de résidence attestant qu’il demeure à Monaco ou dans le département limitrophe ;
• pour les autres candidats étrangers, un certificat attestant que le candidat est domicilié en Principauté depuis au moins quinze ans au moment du dépôt de la demande.
4 - Une copie des diplômes ou certificats ou attestations dont la possession est exigée pour l’admission dans l’établissement où seront entreprises les études ;
5 - Pour les candidats étrangers poursuivant des études supérieures en dehors de la Principauté :
• lorsque les études sont effectuées dans leur pays : une attestation émanant des autorités de leur pays certifiant, d’une part, qu’ils ont adressé une demande de bourse aux services compétents de ce pays, d’autre part, soit le montant de la bourse qui leur a été accordée, soit les raisons pour lesquelles la bourse leur a été refusée ;
• lorsque les études sont effectuées en dehors de leur pays : une attestation émanant des autorités du pays où sont poursuivies les études, ou bien une déclaration sur l’honneur de l’étudiant attestant qu’il ne perçoit pas d’aide financière identique ou similaire.
6 - Tout document apportant la preuve de l’exactitude des déclarations faites en matière de ressources du foyer concerné, à savoir :
• Pour les salariés, une attestation émanant de l’employeur relative aux salaires nets perçus durant les douze derniers mois (période allant de juin de l’année précédant celle de la demande à mai de l’année en cours), ou éventuellement, durant l’exercice social précédent ;
• Pour les industriels et commerçants, une attestation sur l’honneur des revenus perçus ou la copie de documents comptables tels que bilan, compte de résultat ou attestation des sommes prélevées par l’exploitant durant les douze derniers mois (période allant de juin de l’année précédant celle de la demande à mai de l’année en cours) ;
• Pour les professions libérales : une attestation sur l’honneur des revenus perçus durant les douze derniers mois (période allant de juin de l’année précédant celle de la demande à mai de l’année en cours) ;
• Pour les retraités, une attestation certifiée conforme par leur organisme payeur des pensions versées au cours des douze derniers mois ;
• Dans tous les cas : une attestation sur l’honneur des revenus accessoires perçus durant les douze derniers mois (période allant de juin de l’année précédant celle de la demande à mai de l’année en cours).
7 - Pour les étudiants mariés, les justificatifs de leur domicile ou de leur état : carte d’identité, extrait de l’acte de mariage ;
8 - Pour les étudiants salariés résidant à Monaco dans un logement indépendant, outre l’attestation exigée pour les salariés, un justificatif de leur domicile ;
9 - Si le candidat occupe un logement étudiant (en dehors de Monaco), une quittance datée de septembre de l’année de la demande, ou une copie du bail ;
10 - Un relevé d’identité bancaire.
Art. 12.
Constitution des dossiers : renouvellement
Les candidats dont les études ne sont pas achevées et qui sont déjà titulaires d’une bourse, sont tenus d’en demander le renouvellement dans les mêmes délais, sous réserve qu’ils remplissent les conditions fixées par l’article 8 du présent règlement. Les demandes de renouvellement, également rédigées sur papier libre, doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1) un certificat établi par le service compétent faisant connaître les résultats obtenus l’année précédente ;
2) les pièces citées aux paragraphes 1, 3 (alinéas 4 et 5), 5, 6, 7, et 10 de l’article 11.
Art. 13.
Dépôt des dossiers
Les demandes de bourses sont déposées chaque année auprès de la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, entre le 1er juin et le 31 juillet précédant la rentrée universitaire ou scolaire. Un délai de grâce peut être accordé jusqu’au 14 août, assorti d’une pénalité de 10 % sur le montant total de la bourse d’études.
Au-delà de cette date, les demandes ne seront pas prises en compte.
Tout dossier incomplet doit être accompagné d’un écrit indiquant les pièces manquantes. Les pièces manquantes nécessaires au calcul du montant de la bourse d’études doivent être fournies avant le 20 septembre de la rentrée universitaire ou scolaire. Après cette date, l’allocation forfaitaire est appliquée de droit pour les candidats visés à l’article 2 (1 et 2). Pour les autres candidats, la demande est annulée.
En tout état de cause, et à l’exclusion des pièces à caractère financier, tout dossier doit être entièrement complété avant la fin du mois de mars de l’année en cours, sous peine d’annulation de la demande.
VI - VERSEMENT DES BOURSES D’ETUDES
Art. 14.
Modalités de versement
Les bourses d’études sont attribuées par décision du Directeur de l’Education Nationale sur avis de la Commission prévue à l’article 2.
Elles sont servies automatiquement, en deux versements, au cours du premier puis du deuxième trimestre, sous forme d’avance et de solde représentant respectivement 40% et 60% du montant total, dès l’instant où le dossier est complété de toutes les pièces demandées.
Néanmoins, pour les candidats visés à l’article 2 (1 et 2) dont le quotient familial ne permet l’attribution que de la somme forfaitaire, le versement se réalise en une seule fois au cours du premier trimestre.
Pour les boursiers visés à l’article 2 (1 et 2), dont le quotient familial permet l’attribution de la somme forfaitaire et d’un certain pourcentage de prise en charge de frais d’études, l’allocation forfaitaire est d’abord mandatée au premier trimestre suivie, au deuxième, de la somme correspondant au taux versé au titre de la contribution de l’Etat.
Enfin, pour les bourses de doctorat attribuées aux candidats visés à l’article 2 (1 et 2), le versement est mensualisé sur une période de dix mois, après présentation d’une attestation trimestrielle visée par l’Ecole doctorale ou par le professeur encadrant les activités de recherche de l’étudiant.
Art. 15.
Cas de réexamen des dossiers
En cas de désaccord, l’étudiant peut procéder à une demande de recours, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de la notification de la décision.
L’étudiant doit s’engager sur l’honneur à prévenir, en temps utile, la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports de l’interruption de ses études en cours d’année scolaire ou universitaire ainsi que toute modification de sa situation civile ou financière.
Un nouvel examen du dossier sera effectué et le montant de la bourse éventuellement révisé.
Les bourses qui auraient été attribuées soit par suite de fausses déclarations, soit en raison du fait que l’étudiant aurait négligé de signaler une modification de sa situation ou une interruption de ses études seront supprimées et les sommes versées donneront lieu à répétition.
Art. 16.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le 10 août 2009.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;
Vu les arrêtés ministériels n° 94-338 du 29 juillet 1994,
n° 2007-370 du 23 juillet 2007 et n° 2008-447 du 8 août 2008 approuvant le règlement d’attribution des bourses d’études ;
Vu l’avis émis par la Commission des Bourses d’Etudes ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 juillet 2009 ;
Arrêtons :
I - CONDITIONS GENERALES D’ATTRIBUTION DES BOURSES D’ETUDES
Article Premier.
Les bourses d’études constituent une contribution de l’Etat aux frais que les familles ou les étudiants doivent engager en vue de l’éducation ou de la formation professionnelle ou technique de ceux-ci.
Art. 2.
Les bénéficiaires
Une commission désignée par le Ministre d’Etat et dont la composition, le mode de nomination des membres et les règles de fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, examine et formule son avis sur les demandes de bourses d’études adressées au Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Ces demandes peuvent être adressées par les familles ou par les candidats appartenant à l’une des catégories ci-après :
1°) étudiants de nationalité monégasque ou qui, s’ils sont étrangers, ont la faculté d’opter pour ladite nationalité ;
2°) étudiants de nationalité étrangère conjoints d’une monégasque qui a conservé sa nationalité, non légalement séparés et résidant en Principauté au moment de leur demande de bourse ;
3°) étudiants de nationalité étrangère qui sont, soit nés d’un ascendant monégasque, soit issus d’un foyer dont l’un des parents est monégasque, soit dépendants d’un ressortissant monégasque. De plus, les candidats devront résider en Principauté ou dans le département limitrophe au moment du dépôt de leur demande ;
4°) étudiants de nationalité étrangère qui sont soit à la charge, soit orphelins d’un agent de l’Etat ou de la Commune, d’un agent d’un établissement public ou d’un Service français installé par Traité en Principauté depuis au moins cinq ans, en activité ou à la retraite, demeurant à Monaco ou dans le département limitrophe ;
5°) étudiants de nationalité étrangère qui résident à Monaco depuis au moins dix ans.
Art. 3.
Les études concernées
Les bourses peuvent être attribuées pour :
a) l’enseignement primaire ou secondaire, en raison de la domiciliation à l’étranger et de circonstances exceptionnelles d’ordre familial ou matériel ;
b) l’enseignement professionnel ou technique du second degré, en raison de la domiciliation à l’étranger et de circonstances exceptionnelles d’ordre familial ou matériel, étant précisé que la formation peut être poursuivie à temps plein ou dans le cadre de l’apprentissage ;
c) l’enseignement technique supérieur ;
d) l’enseignement supérieur ;
e) la préparation des concours de l’enseignement (C.A.P.E.S., C.A.P.E.P.S., C.A.P.E.T., C.A.P.L.P., C.R.P.E. et Agrégation) et le perfectionnement dans des disciplines concernant directement la fonction publique, l’économie, le maintien et l’accroissement du rayonnement de Monaco dans les domaines artistique, intellectuel et scientifique ou des catégories d’emplois où ils sont en nombre insuffisant ;
f) le perfectionnement dans une langue de grande communication grâce à un séjour dans un pays étranger. Les modalités d’attribution de ces aides font l’objet d’un règlement particulier ;
g) la promotion sociale, c’est-à-dire la progression du candidat dans la hiérarchie de sa profession (y compris la poursuite des études de médecine en fin de cycle pour obtenir le clinicat), la reprise des études précédemment engagées ou la reconversion dans une branche nouvelle ;
h) les candidats justifiant d’un statut de salarié employé pour un travail d’une durée supérieure à 15 heures par semaine ou d’apprenti, et poursuivant des études d’enseignement supérieur ou technique supérieur.
Les bourses visées aux alinéas a) b) e) sont réservées aux seuls candidats appartenant aux catégories 1 et 2 définies dans l’article 2 du présent règlement. Ces bourses ne sont pas automatiquement reconductibles.
Art. 4.
Les limites d’âges
Sauf cas exceptionnels que le Ministre d’Etat apprécie, les conditions d’âges auxquelles est soumise l’obtention des bourses d’études sont les suivantes :
1 - Concernant les bourses relatives à l’enseignement supérieur (visées aux alinéas c, d, e) :
Pour une première demande de bourse d’études, les étudiants doivent être âgés de moins de 26 ans. A compter de l’âge de 26 ans, les étudiants ne doivent pas interrompre leur études pour continuer à bénéficier d’une bourse.
2 - Concernant les autres catégories de bourses les candidats ne devront pas dépasser une limite d’âge fixée à :
- 20 ans pour l’enseignement primaire et secondaire, professionnel et technique du second degré (article 3 paragraphes a et b) ;
- 50 ans pour la promotion sociale (article 3 paragraphe g).
- 30 ans pour les candidats justifiant d’un statut de salarié ou d’apprenti (article 3 paragraphe h). En deçà de 30 ans, les candidats ne percevant plus de rémunérations au titre de l’année de la demande peuvent se voir attribuer une bourse visée aux alinéas c) et d) de l’article 3. Au-delà de 30 ans, quelle que soit leur situation, les candidats relèvent des demandes de bourses de promotion sociale (article 3 paragraphe g).
3 - Les conditions d’âge requises ne devront pas être atteintes avant le 31 décembre de l’année de la demande.
II - CRITERES SOCIAUX D’ATTRIBUTION
Art. 5.
Données prises en compte
Le montant de la bourse est calculé en fonction des frais d’études, compte tenu de la nature et du lieu de celles-ci, ainsi que des dépenses correspondant aux besoins légitimes de l’étudiant. Il varie en outre avec le statut de salarié ou d’apprenti de l’étudiant, les ressources et le quotient familial du foyer concerné.
Les montants des frais et dépenses sont forfaitairement fixés par le Ministre d’Etat et font l’objet d’un barème qui est annuellement réévalué. Ce dernier permet de déterminer le pourcentage d’attribution.
Art. 6.
Ressources et composition du foyer : le quotient familial
Les ressources retenues pour établir le montant des revenus du foyer sont notamment :
- les salaires réels nets définis comme l’ensemble des rémunérations acquises à l’occasion du travail ;
- les rentes et les retraites ;
- les allocations familiales perçues pour tous les enfants à charge du chef de famille ;
- les allocations exceptionnelles de rentrée, la prime de scolarité et prime de fin d’année ;
- les pensions alimentaires, en cas de divorce ou de séparation des parents ;
- les revenus provenant des biens immobiliers ;
- les revenus provenant des valeurs mobilières ;
- et, d’une manière générale, toutes ressources constituant l’actif du foyer.
Pour les étudiants visés à l’article 2 (1, 2 et 3), le montant total des ressources mensuelles du foyer subit un abattement dont le taux est fixé chaque année par le Ministre d’Etat en même temps que les barèmes et frais d’études mentionnés aux articles 5 et 7 du présent règlement.
Le quotient familial est obtenu en divisant le montant total des revenus de toutes les personnes vivant au foyer par le nombre de ces personnes, chacune étant affectée respectivement des coefficients suivants :
- étudiant : 1,25 ;
- chef de famille : 1 ;
- adulte à charge à partir de 18 ans : 1 ;
- enfants à charge de 11 à 17 ans : 0,8 ;
- enfants à charge de 7 à 10 ans : 0,6 ;
- enfants à charge de 4 à 6 ans : 0,5 ;
- enfants à charge de 0 à 3 ans : 0,3.
Constitue un foyer indépendant l’étudiant marié ou celui qui, ayant la qualité de salarié ou d’apprenti, réside à Monaco dans un logement indépendant.
Il sera pris en compte pour 1,50.
La Commission pourra cependant formuler un avis sur toute situation particulière en fonction des ressources ou de la composition du foyer.
III - MODALITES D’ATTRIBUTION DES BOURSES D’ETUDES
Art. 7.
Les niveaux d’études
Quelle que soit la bourse sollicitée, son montant est déterminé par le pourcentage d’attribution obtenu en application du barème visé à l’article 5.
Cependant, le montant de la bourse visée à l’alinéa e) de l’article 3 du présent règlement pourra, le cas échéant, être égal à la rémunération versée ou aux avantages financiers accordés aux étudiants appartenant à la communauté nationale du pays où l’étudiant monégasque effectue ses études.
De même, pour les candidats visés à l’article 2 (1 et 2) poursuivant des études de haut niveau, le Ministre d’Etat peut consentir, après examen de chaque dossier, une revalorisation du montant de la bourse accordée. Deux cas sont envisageables :
- S’agissant des étudiants qui poursuivent des études en master 2 ou équivalent dans un secteur d’activité jugé digne d’intérêt pour la Principauté, il peut être consenti une majoration forfaitaire de leur bourse d’études ordinairement calculée, dont le montant est annuellement fixé par le Ministre d’Etat, et qui ne peut être perçue qu’une seule fois.
- S’agissant des étudiants qui, après l’obtention d’un master 2 ou équivalent, préparent une thèse de Doctorat relevant d’un secteur d’activité jugé digne d’intérêt pour la Principauté, il peut être versé une somme correspondant au traitement minimum versé dans la Fonction Publique monégasque aux agents de l’Etat évalué sur dix mois.
Pour les doctorants attributaires d’une allocation de recherche ou d’une activité rémunérée à salaire au moins équivalent, ils peuvent bénéficier d’un montant forfaitaire correspondant à 30 % du montant de la bourse doctorale.
Afin de bénéficier de l’aide correspondant au lieu des études, l’étudiant doit justifier ce choix par la spécificité de l’enseignement qui y est dispensé.
Art. 8.
Le cursus du candidat
Les modalités d’attribution des bourses de l’enseignement supérieur sont variables suivant le niveau d’études dans lequel se trouve le candidat :
- Pour l’obtention de la licence : En cas d’échec ou de réorientation ne permettant pas d’obtenir ce diplôme en trois ans, les étudiants pourront obtenir le maintien de cette aide durant deux années universitaires, sous réserve que les deux redoublements ne concernent pas la même année d’études. Ainsi, la durée maximale d’attribution d’une bourse d’études pour l’obtention de la licence ne peut être supérieure à 5 ans.
Cependant, l’admission ou la réorientation après l’obtention de la licence ou équivalent, vers la préparation d’un diplôme ou d’une formation de même niveau que la troisième année de licence, par équivalence ou dont l’admission suppose la réussite d’un concours ou d’un examen, ouvre droit au maintien d’une bourse pour une année universitaire exclusivement.
- Pour l’obtention du master recherche ou du master professionnel : En cas d’échec ne permettant pas d’obtenir ce diplôme en deux ans, les étudiants peuvent obtenir, durant une année universitaire supplémentaire, une bourse d’études. Ainsi, la durée maximale d’attribution d’une bourse d’études pour l’obtention d’un master 2 ne peut être supérieure à 3 ans.
Cependant, en cas d’admission ou de réorientation, après l’obtention du master 2 ou équivalent, vers une formation de niveau équivalent, l’étudiant pourra bénéficier du maintien de la bourse.
Les étudiants ne pourront bénéficier d’une bourse que pour une seule réorientation pour l’ensemble de leur parcours d’études.
Pour les cursus licence et master, une bourse d’études couvre deux semestres consécutifs.
- Pour les doctorats : Les bourses sont allouées pour la durée normale de la formation suivie, soit 3 années. Toutefois, lorsque les étudiants ont obtenu l’autorisation d’accomplir leur scolarité en une année supplémentaire cette aide peut être renouvelée pour cette durée.
IV - FIXATION DU TAUX DE LA BOURSE
Art. 9.
Condition d’allocation d’une somme forfaitaire
Les candidats visés à l’article 2 (1 et 2) qui sont issus d’un foyer dont le quotient familial ne permet par l’attribution d’une bourse peuvent bénéficier d’une somme forfaitaire correspondant aux caractéristiques de leurs études. Les montants de l’allocation sont fixés, chaque année, par le Ministre d’Etat.
Pour les bourses visées aux alinéas a), b), g) et h) de l’article 3 le montant de la somme forfaitaire correspond à 30 % de l’estimation des frais calculés sur la base du barème visé à l’article 5 du présent règlement.
La bourse attribuée aux autres étudiants de ces catégories est calculée de la manière suivante : le pourcentage de la bourse totale obtenu en tenant compte du quotient familial sera majoré de celui de l’allocation forfaitaire, les deux ne pouvant en aucun cas dépasser le montant de la bourse au taux de 100 %.
Art. 10.
L’abattement relatif au pourcentage d’attribution
de la bourse d’études
Pour les candidats étrangers autres que ceux visés à l’article 2 paragraphes 1, 2 et 3, le montant de la bourse calculé selon les modalités prescrites à l’article 5 subit un abattement de 30 %.
V - MODALITES DE DEPÔT ET D’EXAMEN DES DEMANDES
Art. 11.
Constitution des dossiers : première demande
Les demandes de bourses rédigées sur papier libre par le candidat s’il est majeur ou par son responsable légal s’il est mineur, doivent être adressées à la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports entre le 1er juin et le 31 juillet précédant la rentrée universitaire ou scolaire.
Elles doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1 - un imprimé, disponible auprès de la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ou sur le site Internet de cette Direction, à remplir par le candidat, s’il est majeur, ou par son responsable légal s’il est mineur ;
2 - un acte de naissance du candidat ;
3 - • pour les candidats monégasques : un certificat de nationalité ;
• pour les candidats conjoints de monégasques : un certificat de nationalité du conjoint monégasque ;
• pour les candidats non monégasques mais appartenant à la catégorie visée à l’article 2 - 3°) du règlement : un certificat de nationalité du ou des parent(s) ainsi que les justificatifs de résidence ;
• pour les candidats étrangers qui sont soit à la charge, soit orphelins d’un fonctionnaire de l’Etat, de la Commune ou d’un agent d’un établissement public en activité ou à la retraite, tout document spécifiant la qualité de l’agent concerné et, si ce dernier est toujours en vie, un certificat de résidence attestant qu’il demeure à Monaco ou dans le département limitrophe ;
• pour les autres candidats étrangers, un certificat attestant que le candidat est domicilié en Principauté depuis au moins quinze ans au moment du dépôt de la demande.
4 - Une copie des diplômes ou certificats ou attestations dont la possession est exigée pour l’admission dans l’établissement où seront entreprises les études ;
5 - Pour les candidats étrangers poursuivant des études supérieures en dehors de la Principauté :
• lorsque les études sont effectuées dans leur pays : une attestation émanant des autorités de leur pays certifiant, d’une part, qu’ils ont adressé une demande de bourse aux services compétents de ce pays, d’autre part, soit le montant de la bourse qui leur a été accordée, soit les raisons pour lesquelles la bourse leur a été refusée ;
• lorsque les études sont effectuées en dehors de leur pays : une attestation émanant des autorités du pays où sont poursuivies les études, ou bien une déclaration sur l’honneur de l’étudiant attestant qu’il ne perçoit pas d’aide financière identique ou similaire.
6 - Tout document apportant la preuve de l’exactitude des déclarations faites en matière de ressources du foyer concerné, à savoir :
• Pour les salariés, une attestation émanant de l’employeur relative aux salaires nets perçus durant les douze derniers mois (période allant de juin de l’année précédant celle de la demande à mai de l’année en cours), ou éventuellement, durant l’exercice social précédent ;
• Pour les industriels et commerçants, une attestation sur l’honneur des revenus perçus ou la copie de documents comptables tels que bilan, compte de résultat ou attestation des sommes prélevées par l’exploitant durant les douze derniers mois (période allant de juin de l’année précédant celle de la demande à mai de l’année en cours) ;
• Pour les professions libérales : une attestation sur l’honneur des revenus perçus durant les douze derniers mois (période allant de juin de l’année précédant celle de la demande à mai de l’année en cours) ;
• Pour les retraités, une attestation certifiée conforme par leur organisme payeur des pensions versées au cours des douze derniers mois ;
• Dans tous les cas : une attestation sur l’honneur des revenus accessoires perçus durant les douze derniers mois (période allant de juin de l’année précédant celle de la demande à mai de l’année en cours).
7 - Pour les étudiants mariés, les justificatifs de leur domicile ou de leur état : carte d’identité, extrait de l’acte de mariage ;
8 - Pour les étudiants salariés résidant à Monaco dans un logement indépendant, outre l’attestation exigée pour les salariés, un justificatif de leur domicile ;
9 - Si le candidat occupe un logement étudiant (en dehors de Monaco), une quittance datée de septembre de l’année de la demande, ou une copie du bail ;
10 - Un relevé d’identité bancaire.
Art. 12.
Constitution des dossiers : renouvellement
Les candidats dont les études ne sont pas achevées et qui sont déjà titulaires d’une bourse, sont tenus d’en demander le renouvellement dans les mêmes délais, sous réserve qu’ils remplissent les conditions fixées par l’article 8 du présent règlement. Les demandes de renouvellement, également rédigées sur papier libre, doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1) un certificat établi par le service compétent faisant connaître les résultats obtenus l’année précédente ;
2) les pièces citées aux paragraphes 1, 3 (alinéas 4 et 5), 5, 6, 7, et 10 de l’article 11.
Art. 13.
Dépôt des dossiers
Les demandes de bourses sont déposées chaque année auprès de la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, entre le 1er juin et le 31 juillet précédant la rentrée universitaire ou scolaire. Un délai de grâce peut être accordé jusqu’au 14 août, assorti d’une pénalité de 10 % sur le montant total de la bourse d’études.
Au-delà de cette date, les demandes ne seront pas prises en compte.
Tout dossier incomplet doit être accompagné d’un écrit indiquant les pièces manquantes. Les pièces manquantes nécessaires au calcul du montant de la bourse d’études doivent être fournies avant le 20 septembre de la rentrée universitaire ou scolaire. Après cette date, l’allocation forfaitaire est appliquée de droit pour les candidats visés à l’article 2 (1 et 2). Pour les autres candidats, la demande est annulée.
En tout état de cause, et à l’exclusion des pièces à caractère financier, tout dossier doit être entièrement complété avant la fin du mois de mars de l’année en cours, sous peine d’annulation de la demande.
VI - VERSEMENT DES BOURSES D’ETUDES
Art. 14.
Modalités de versement
Les bourses d’études sont attribuées par décision du Directeur de l’Education Nationale sur avis de la Commission prévue à l’article 2.
Elles sont servies automatiquement, en deux versements, au cours du premier puis du deuxième trimestre, sous forme d’avance et de solde représentant respectivement 40% et 60% du montant total, dès l’instant où le dossier est complété de toutes les pièces demandées.
Néanmoins, pour les candidats visés à l’article 2 (1 et 2) dont le quotient familial ne permet l’attribution que de la somme forfaitaire, le versement se réalise en une seule fois au cours du premier trimestre.
Pour les boursiers visés à l’article 2 (1 et 2), dont le quotient familial permet l’attribution de la somme forfaitaire et d’un certain pourcentage de prise en charge de frais d’études, l’allocation forfaitaire est d’abord mandatée au premier trimestre suivie, au deuxième, de la somme correspondant au taux versé au titre de la contribution de l’Etat.
Enfin, pour les bourses de doctorat attribuées aux candidats visés à l’article 2 (1 et 2), le versement est mensualisé sur une période de dix mois, après présentation d’une attestation trimestrielle visée par l’Ecole doctorale ou par le professeur encadrant les activités de recherche de l’étudiant.
Art. 15.
Cas de réexamen des dossiers
En cas de désaccord, l’étudiant peut procéder à une demande de recours, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de la notification de la décision.
L’étudiant doit s’engager sur l’honneur à prévenir, en temps utile, la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports de l’interruption de ses études en cours d’année scolaire ou universitaire ainsi que toute modification de sa situation civile ou financière.
Un nouvel examen du dossier sera effectué et le montant de la bourse éventuellement révisé.
Les bourses qui auraient été attribuées soit par suite de fausses déclarations, soit en raison du fait que l’étudiant aurait négligé de signaler une modification de sa situation ou une interruption de ses études seront supprimées et les sommes versées donneront lieu à répétition.
Art. 16.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le 10 août 2009.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.