Arrêté Municipal n° 2009-0361 du 28 janvier 2009 fixant la durée du congé de maternité des fonctionnaires
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu l’article 53 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.611 du 10 janvier 2005 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 susvisée, modifiée ;
Vu l’arrêté municipal n° 2003-114 du 15 décembre 2003 fixant la durée des congés de maternité des femmes fonctionnaires ;
Arrêtons :
Article Premier.
La durée du congé de maternité prévue par la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, susvisée, est fixée à seize semaines.
La femme peut interrompre le travail pendant une période qui commence huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine huit semaines après la date de celui-ci.
Une partie du congé prénatal, qui ne peut excéder six semaines, peut être prise, sous réserve de l’avis favorable du Médecin traitant, après l’accouchement.
Art. 2.
Le congé de maternité visé à l’article précédent peut faire l’objet d’une prolongation ou d’un report dans les cas et sous les conditions ci-après :
1° - Si la femme est déjà mère d’au moins deux enfants nés viables ou si elle-même ou le ménage assume déjà de façon effective et habituelle l’éducation et l’entretien de deux enfants au moins, la période d’interruption de travail après l’accouchement est portée à dix-huit semaines.
La période d’interruption de travail avant l’accouchement peut être augmentée d’une durée de deux semaines ; en ce cas, la période d’interruption de travail après l’accouchement est réduite d’autant.
2° - Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période d’interruption de travail commence douze semaines avant la date présumée, de l’accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l’accouchement ; les dispositions du troisième alinéa de l’article premier sont applicables.
En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l’accouchement peut être augmentée d’une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l’accouchement est alors réduite d’autant.
3° - Si l’accouchement a eu lieu avant la date présumée, l’interruption de travail peut être prolongée jusqu’à l’accomplissement de la période d’interruption maximale à laquelle la mère peut prétendre selon le cas.
4° - Si un état pathologique, attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le nécessite, la durée totale du congé est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
5° - Si l’enfant est resté hospitalisé jusqu’à l’expiration de la sixième semaine suivant l’accouchement et s’il le demeure au-delà de ce délai, la mère peut reporter à la date de la fin de l’hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.
Art. 3.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux congés de maternité en cours à la date de sa publication.
Art. 4.
L’arrêté municipal n° 2003-114 du 15 décembre 2003 fixant la durée des congés de maternité des femmes fonctionnaires est abrogé.
Art. 5.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 28 janvier 2009, a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat.
Monaco, le 28 janvier 2009.
Le Maire,
G. Marsan.
Vu l’article 53 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.611 du 10 janvier 2005 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 susvisée, modifiée ;
Vu l’arrêté municipal n° 2003-114 du 15 décembre 2003 fixant la durée des congés de maternité des femmes fonctionnaires ;
Arrêtons :
Article Premier.
La durée du congé de maternité prévue par la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, susvisée, est fixée à seize semaines.
La femme peut interrompre le travail pendant une période qui commence huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine huit semaines après la date de celui-ci.
Une partie du congé prénatal, qui ne peut excéder six semaines, peut être prise, sous réserve de l’avis favorable du Médecin traitant, après l’accouchement.
Art. 2.
Le congé de maternité visé à l’article précédent peut faire l’objet d’une prolongation ou d’un report dans les cas et sous les conditions ci-après :
1° - Si la femme est déjà mère d’au moins deux enfants nés viables ou si elle-même ou le ménage assume déjà de façon effective et habituelle l’éducation et l’entretien de deux enfants au moins, la période d’interruption de travail après l’accouchement est portée à dix-huit semaines.
La période d’interruption de travail avant l’accouchement peut être augmentée d’une durée de deux semaines ; en ce cas, la période d’interruption de travail après l’accouchement est réduite d’autant.
2° - Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période d’interruption de travail commence douze semaines avant la date présumée, de l’accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l’accouchement ; les dispositions du troisième alinéa de l’article premier sont applicables.
En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l’accouchement peut être augmentée d’une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l’accouchement est alors réduite d’autant.
3° - Si l’accouchement a eu lieu avant la date présumée, l’interruption de travail peut être prolongée jusqu’à l’accomplissement de la période d’interruption maximale à laquelle la mère peut prétendre selon le cas.
4° - Si un état pathologique, attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le nécessite, la durée totale du congé est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
5° - Si l’enfant est resté hospitalisé jusqu’à l’expiration de la sixième semaine suivant l’accouchement et s’il le demeure au-delà de ce délai, la mère peut reporter à la date de la fin de l’hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.
Art. 3.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux congés de maternité en cours à la date de sa publication.
Art. 4.
L’arrêté municipal n° 2003-114 du 15 décembre 2003 fixant la durée des congés de maternité des femmes fonctionnaires est abrogé.
Art. 5.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 28 janvier 2009, a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat.
Monaco, le 28 janvier 2009.
Le Maire,
G. Marsan.