Ordonnance Souveraine n° 2.013 du 19 décembre 2008 modifiant l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 décembre 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est inséré un article 96-2 à l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée :
«Par dérogation à l’article précédent, le praticien hospitalier exerçant dans l’une des disciplines visées à l’article 1er peut, lorsque l’intérêt du service le justifie, être autorisé par le Ministre d’Etat à prolonger son activité au delà de la limite d’âge, dans l’une des fonctions visées à l’article 4.
La dérogation est accordée pour une durée d’un an, renouvelable une fois, sur proposition du Conseil d’administration, après avis de la Commission Médicale d’Etablissement.
La demande motivée de dérogation doit être adressée au Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace par le Chef de Département ou le Chef de Service, au moins trois mois avant l’échéance de la fin d’activité.
La dérogation ne peut être accordée qu’après délivrance par la Commission Médicale visée à l’article 38 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, du certificat médical d’aptitude physique et mentale.
Toute demande de renouvellement est instruite dans les mêmes formes que la demande initiale».
Art. 2.
L’article 98 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est abrogé.
Art. 3.
L’article 99 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée est modifié comme suit :
«L’ouverture du droit à pension ainsi que le montant de la pension servie, sont déterminés et calculés dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement de l’organisme spécialisé agréé par l’arrêté ministériel n° 84-475 du 2 août 1984 relatif aux pensions de retraite dues au personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, à l’exception de celles régies par la présente ordonnance ou par la réglementation générale en vigueur à Monaco en matière de réforme, d’invalidité, de cumul de plusieurs accessoires de traitement, de services accomplis dans une administration ou un organisme public.
Les pensions sont liquidées par l’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace».
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf décembre deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.