Arrêté Ministériel n° 2009-14 du 5 janvier 2009 relatif aux accessoires et matériels de tenue des chiens qualifiés de dangereux
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.351 du 28 octobre 2008, relative à la détention des chiens, notamment son article 7 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 décembre 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Dans les espaces publics définis par la loi, les propriétaires et gardiens de chiens qualifiés de dangereux sont tenus de munir les animaux concernés d’une muselière correspondant aux modèles commercialisés ou répondant aux normes de commercialisation et de sécurité, spécialement en termes de solidité.
Les muselières et dispositifs de retenue ou d’entrave de la gueule du chien qui résulteraient d’une forme de bricolage ou à caractère artisanal sont prohibés.
Art. 2.
Dans les espaces publics définis par la loi, les propriétaires et gardiens de chiens qualifiés de dangereux doivent tenir les animaux concernés au moyen d’une laisse correspondant aux modèles commercialisés ou répondant aux normes de commercialisation.
Cette laisse doit être courte (un mètre maximum) et très solide, de façon à pouvoir retenir ou tenir l’animal au plus près de soi.
Les modèles de laisses extensibles, à enrouleur ou munis d’autres dispositifs de contrôle et laissant, le cas échéant, une large amplitude d’action à l’animal sont strictement prohibés.
Les laisses et dispositifs de tenue des chiens concernés qui résulteraient d’une forme de bricolage ou à caractère artisanal sont prohibés.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq janvier deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu la loi n° 1.351 du 28 octobre 2008, relative à la détention des chiens, notamment son article 7 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 décembre 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Dans les espaces publics définis par la loi, les propriétaires et gardiens de chiens qualifiés de dangereux sont tenus de munir les animaux concernés d’une muselière correspondant aux modèles commercialisés ou répondant aux normes de commercialisation et de sécurité, spécialement en termes de solidité.
Les muselières et dispositifs de retenue ou d’entrave de la gueule du chien qui résulteraient d’une forme de bricolage ou à caractère artisanal sont prohibés.
Art. 2.
Dans les espaces publics définis par la loi, les propriétaires et gardiens de chiens qualifiés de dangereux doivent tenir les animaux concernés au moyen d’une laisse correspondant aux modèles commercialisés ou répondant aux normes de commercialisation.
Cette laisse doit être courte (un mètre maximum) et très solide, de façon à pouvoir retenir ou tenir l’animal au plus près de soi.
Les modèles de laisses extensibles, à enrouleur ou munis d’autres dispositifs de contrôle et laissant, le cas échéant, une large amplitude d’action à l’animal sont strictement prohibés.
Les laisses et dispositifs de tenue des chiens concernés qui résulteraient d’une forme de bricolage ou à caractère artisanal sont prohibés.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq janvier deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.