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Arrêté Ministériel n° 2008-773 du 13 novembre 2008 fixant les modalités d’évaluation forfaitaire des demandes de remboursement par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, des indemnisations de l’assurance invalidité servies dans le cadre d’un accident de droit commun causé par un tiers

  • N° journal 7887
  • Date de publication 21/11/2008
  • Qualité 93.93%
  • N° de page 2417
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’avis des Comités de contrôle et financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux réunis respectivement les 26 et 28 mars 2008 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 octobre 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Lors d’un accident de droit commun, dont la survenance met un tiers en cause, l’évaluation forfaitaire des prestations d’indemnisation future, prévue par l’article 42 de l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée, s’effectue en appliquant au montant annuel des pensions d’invalidité un multiplicateur déterminé en fonction de l’âge et du sexe de l’accidenté à la date de production de la demande de remboursement, par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, dans le cadre du recours engagé.
L’âge de l’accidenté à prendre en considération résulte de la différence entre les millésimes de l’année de l’arrêté de la créance de la Caisse de Compensation des Services Sociaux et de l’année de naissance du bénéficiaire de la pension d’invalidité.

Art. 2.
Le multiplicateur visé à l’article précédent est déterminé pour référence au barême suivant :



Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize novembre deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.

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