Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM CAREY LANGlOIS
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société CAREY LANGlOIS SAM, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 03 S 4142, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 2004, à la modification de l'article 6 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
ART. 6.
" Les actions sont obligatoirement nominatives.
Les titres d'actions sont extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs. L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
Les cessions d'actions entre actionnaires, ainsi que les transmissions d'actions par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, peuvent être effectuées librement.
Toutes autres cessions ou transmissions d'actions sont soumises à l'agrément préalable de la société.
La demande d'agrément indiquant les qualités du cessionnaire et les conditions de la cession, est transmise à la société ; le conseil d'administration statue dans le mois de la réception de la demande à défaut de quoi la cession est réputée autorisée
Si la société n'agrée pas le cessionnaire, le conseil d'administration est tenu de faire racheter les actions aux mêmes conditions, soit par les actionnaires, soit par un tiers agréé par le conseil.
Le conseil est tenu de proposer aux actionnaires le rachat des actions du cédant. En cas de pluralité de candidatures, les actions à racheter sont réparties entre les candidats au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent lors de la notification du projet de cession à la société. Le reliquat, s'il y en a un, et d'une manière générale, les actions invendues, devra être acquis par la société elle-même, cette cession emportant réduction du capital d'autant.
La société aura un délai de trois mois maximum, à compter de la notification du refus d'agrément, pour organiser le rachat des actions par les actionnaires ou à défaut pour réduire le capital de la société d'autant.
La cession des titres nominatifs a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par les parties, les signatures devant être authentifiées par un officier public, si la société le demande.
Les dividendes qui ne seraient pas réclamés dans les cinq années de leur exigibilité, seront acquis à la société. "
Monaco, le 11 février 2005.
ART. 6.
" Les actions sont obligatoirement nominatives.
Les titres d'actions sont extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs. L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
Les cessions d'actions entre actionnaires, ainsi que les transmissions d'actions par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, peuvent être effectuées librement.
Toutes autres cessions ou transmissions d'actions sont soumises à l'agrément préalable de la société.
La demande d'agrément indiquant les qualités du cessionnaire et les conditions de la cession, est transmise à la société ; le conseil d'administration statue dans le mois de la réception de la demande à défaut de quoi la cession est réputée autorisée
Si la société n'agrée pas le cessionnaire, le conseil d'administration est tenu de faire racheter les actions aux mêmes conditions, soit par les actionnaires, soit par un tiers agréé par le conseil.
Le conseil est tenu de proposer aux actionnaires le rachat des actions du cédant. En cas de pluralité de candidatures, les actions à racheter sont réparties entre les candidats au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent lors de la notification du projet de cession à la société. Le reliquat, s'il y en a un, et d'une manière générale, les actions invendues, devra être acquis par la société elle-même, cette cession emportant réduction du capital d'autant.
La société aura un délai de trois mois maximum, à compter de la notification du refus d'agrément, pour organiser le rachat des actions par les actionnaires ou à défaut pour réduire le capital de la société d'autant.
La cession des titres nominatifs a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par les parties, les signatures devant être authentifiées par un officier public, si la société le demande.
Les dividendes qui ne seraient pas réclamés dans les cinq années de leur exigibilité, seront acquis à la société. "
Monaco, le 11 février 2005.