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Loi n° 1.229 du 6 juillet 2000 relevant le montant des amendes pénales et des chiffres de la contrainte par corps

  • N° journal 7451
  • Date de publication 14/07/2000
  • Qualité 100%
  • N° de page 965

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 27 juin 2000.
 

Article Premier

Les articles 26 et 29 du Code pénal sont modifiés ainsi qu'il suit :

"Article 26. - Le montant de la peine d'amende est fixé pour chaque délit suivant les catégories ci-après : 

" - chiffre 1 :

de 5.000 à 15.000 francs ; 

" - chiffre 2 :

de 15.000 à 60.000 francs ; 

" - chiffre 3 :

de 60.000 à 120.000 francs ; 

" - chiffre 4 :

de 120.000 à 600.000 francs.


"Article 29. - Le montant de la peine d'amende est fixé pour chaque classe de contravention suivant les catégories ci-après : 

" - chiffre 1 :

de 100 à 500 francs ; 

" - chiffre 2 :

de 500 à 1.400 francs ; 

" - chiffre 3 :

de 1.400 à 4.000 francs".

 

Art. 2.

Dans les textes spéciaux promulgués antérieurement au 1er janvier 1968, les taux des amendes pénales demeurés inchangés au 4 juillet 1978 sont modifiés ainsi qu'il suit :

"1°) Dans les textes spéciaux promulgués antérieurement au 15 juin 1952 : 

" - Le taux des amendes dont le maximum est inférieur ou égal à 5 anciens francs est fixé par le chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal ; 

" - Le taux des amendes dont le maximum est supérieur à 5 anciens francs et inférieur ou égal à 10 anciens francs est fixé par le chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal ; 

" - Le taux des amendes dont le maximum est supérieur à 10 anciens francs et inférieur ou égal à 15 anciens francs est fixé par le chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal ; 

" - Le taux des amendes dont le maximum est supérieur à 15 anciens francs et inférieur ou égal à 150 anciens francs est fixé par le chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal;

" - Le taux des amendes dont le maximum est supérieur à 150 anciens francs et inférieur ou égal à 750 anciens francs est fixé par le chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ; 

" - Le taux des amendes dont le maximum est supérieur à 750 anciens francs et inférieur ou égal à 1.500 anciens francs est fixé par le chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ; 

" - Le taux des amendes dont le maximum est supérieur à 1.500 anciens francs est fixé par le chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.

 
"2°) Dans les textes spéciaux promulgués entre le 15 juin 1952 et le 31 décembre 1967 et restés inchangés depuis cette dernière date : 

" - Le taux des amendes dont le maximum est inférieur ou égal à 20 francs est fixé par le chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal ; 

" - Le taux des amendes dont le maximum est supérieur à 20 francs et inférieur ou égal à 40 francs est fixé par le chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal ; 

" - Le taux des amendes dont le maximum est supérieur à 40 francs et inférieur ou égal à 60 francs est fixé par le chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal ; 

" - Le taux des amendes dont le maximum est supérieur à 60 francs et inférieur ou égal à 600 francs est fixé par le chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal ; 

" - Le taux des amendes dont le maximum est supérieur à 600 francs et inférieur ou égal à 3.000 francs est fixé par le chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ; 

" - Le taux des amendes dont le maximum est supérieur à 3.000 francs et inférieur ou égal à 6.000 francs est fixé par le chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ; 

" - Le taux des amendes dont le maximum est supérieur à 6.000 francs est fixé par le chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal".

 

Art. 3.

Il est inséré, dans les dispositions communes aux contraventions de simple police, au Livre IV du Code pénal, deux articles numérotés 422-1 et 422-2 et ainsi rédigés :
 
"Article 422-1. - Les dispositions de l'article 392 relatif aux circonstances atténuantes sont applicables à toutes les contraventions de police même édictées par des lois ou ordonnances spéciales sauf le cas où il en est disposé autrement par la loi.

"Article 422-2. - Les dispositions des articles 393 à 395 relatifs au sursis sont applicables aux contraventions de police punissables de la peine prévue au chiffre 3 de l'article 29".
 

Art. 4.

L'alinéa 1 de l'article 604 du Code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

"Article 604, alinéa 1. - La contrainte par corps ne peut être ordonnée que si les condamnations au profit de l'Etat ou celles au profit de particuliers sont supérieures séparément à la somme de 2.000,00 F".
 

Art. 5.

L'article 610 du Code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

"Article 610. - La durée de la contrainte par corps est réglé ainsi qu'il suit :

" - de 4 à 16 jours, lorsque les condamnations prononcées au profit d'une partie sont supérieures à 2.000,00 francs et n'excèdent pas 4.000,00 francs ; 

" - de 16 jours à un mois, lorsque supérieures à 4.000,00 francs elles n'excèdent pas 7.500,00 francs ; 

" - de un mois à trois mois, lorsque supérieures à 7.500,00 francs elles n'excèdent pas 15.000,00 francs ; 

" - de trois mois à six mois, lorsque supérieures à 15.000,00 francs elles n'excèdent pas 60.000,00 francs ; 

" - de six mois à un an, lorsque supérieures à 60.000,00 francs elles n'excèdent pas 120.000 francs ; 

" - de un an à dix-huit mois, lorsqu'elles excèdent 120.000,00 francs.


"En matière de simple police, la durée de la contrainte ne peut dépasser cinq jours".
 

Art. 6.

L'article 17 de la loi n° 544 du 15 mai 1951 portant réglementation de l'industrie cinématographique, est modifié ainsi qu'il suit :
"Article 17. - Indépendamment de la saisie administrative du film, sera punie de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum pourra être porté au décuple, toute infraction aux prescriptions et dispositions des articles ci-dessus et des textes pris pour leur application".
 

Art. 7.

L'article 23 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques est modifié ainsi qu'il suit :

"Article 23. - La contrefaçon sera punie de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal".
 

Art. 8.

Le troisième alinéa de l'article 8 de la loi n° 474 du 4 mars 1948 portant réforme en matière de droits d'enregistrement et de timbre est modifié ainsi qu'il suit :

"Article 8. - .....

Toute infraction au présent article est punie de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal".
 

Art. 9.

Les articles 40 et 41 de l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 141 sur les prix sont modifiés ainsi qu'il suit :

"Article 40. - Les majorations illicites de prix sont punies d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.

"Article 41. - Les infractions aux dispositions du Titre II du Livre I et des arrêtés ministériels pris en application de la présente ordonnance-loi, sont punies d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal".
 

Art. 10.

Le deuxième alinéa de l'article 42 de l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 sur les prix, révisé par la loi n° 561 du 15 juin 1952 est modifié ainsi qu'il suit :

"Article 42. - ....

"L'opposition aux fonctions des agents visés à l'article 27, les injures et voies de fait commises à leur égard, sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois ans au plus et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal
 

Art. 11.

L'article 42 bis de l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 sur les prix, révisé par la loi n° 561 du 15 juin 1952 est modifié ainsi qu'il suit :

"Article 42 bis. - Toute infraction aux décisions prévues aux articles 37 et 38, paragraphe 2, est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal".
 

Art. 12.

L'alinéa 3 de l'article 49 de l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 sur les prix, révisé par la loi n° 561 du 15 juin 1952 et l'alinéa 4 de l'article 49 de ladite ordonnance-loi sont modifiés ainsi qu'il suit :

"Article 49. - ....

"Toute infraction aux dispositions d'un jugement de fermeture ou d'interdiction est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.

"Toute infraction aux dispositions d'un jugement portant contre le condamné interdiction d'exercer sa profession est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal".
 

Art. 13.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 13 de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie sont modifiés ainsi qu'il suit :

"Article 13. - ....

"Le fait de mettre obstacle au droit de visite desdits fonctionnaires et agents est puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.

"Les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des travaux qui ne se conforment pas aux dispositions de la présente ordonnance-loi ou à celles des ordonnances souveraines qu'elle prévoit ou aux prescriptions des autorisations délivrées en conformité avec lesdites dispositions, sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal".
 

Art. 14.

L'article 15 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail est modifié ainsi qu'il suit :

"Article 15. - Les employeurs ou les préposés qui méconnaissent les dispositions de l'article 14 sont punis de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.

"En cas de récidive dans l'année, l'amende est celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal".
 

Art. 15.

Les alinéas 6 et 7 de l'article 38 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail sont modifiés ainsi qu'il suit :

"Article 38. - ....

"Les employeurs qui méconnaissent les dispositions du présent article sont punis de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application à leur égard des dispositions de l'article 42.

"En cas de déclaration fausse ou inexacte, l'amende est celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal".
 

Art. 16.

Le premier alinéa de l'article 42 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail est modifié ainsi qu'il suit :

"Article 42. - Les employeurs qui ne s'assurent pas, dans les délais ci-dessus impartis, ou qui ne renouvellent pas les contrats prescrits ou révolus, sont punis de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal par salarié et par jour de retard dans la conclusion et le renouvellement, sans que l'amende prononcée soit inférieure à l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, ni supérieure à l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 précité.

"....................................."
 

Art. 17.

L'article 43 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail est modifié ainsi qu'il suit :

"Article 43. - Les employeurs assujettis qui, par suite du défaut de paiement des primes convenues ou par suite de tout autre fait qui leur serait imputable, provoquent la suspension des effets du contrat d'assurance sont punis de l'amende fixée au chif-fre 2 de l'article 26 du Code pénal.

"Ils seront en outre, en cas d'accident, tenus au paiement du capital représentatif des rentes et pensions allouées, dans les conditions fixées à l'article précédent".
 

Art. 18.

Le cinquième alinéa de l'article 46 et l'article 47 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, sont modifiés ainsi qu'il suit :

"Article 46. - ....

"Est puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal, et en cas de récidive dans l'année de la condamnation, de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 précité :

"1° - Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services ci-dessus visés ;

"2° - Tout employeur ayant opéré sur les salaires de ses ouvriers, employés ou serviteurs, des retenues pour l'assurance des périls mis à sa charge par la présente loi ;

"3° - Toute personne qui, soit par menace de renvoi, soit par refus ou menace de refus de réparation due, en vertu de la présente loi, aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au droit de la victime de choisir son médecin ;

"4° - Tout médecin ayant, dans les certificats délivrés pour l'application de la présente loi, sciemment dénaturé les conséquences des accidents".

"Article 47. - Les employeurs sont tenus, sous peine de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal, de porter à la connaissance de leurs salariés, quels qu'ils soient, les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, ainsi que les nom et adresse de leur assureur ou du principal de leurs assureurs s'ils en ont plusieurs.

"Ils peuvent s'acquitter de cette obligation, soit par l'affichage dans les locaux affectés au travail, soit par la remise à chaque salarié, contre récépissé, d'un exemplaire complet de ces dispositions.

"En cas de récidive dans l'année, l'amende est celle fixée au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.

"Les infractions réprimées tant par le présent article que par l'article 15 pourront être constatées par l'inspecteur du travail".
 

Art. 19.

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le six juillet deux mille.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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