Arrêté Ministériel n° 99-383 du 30 août 1999 modifiant l'arrêté ministériel n° 82-567 du 22 novembre 1982 portant exonération à la réglementation des substances, plantes et produits vénéneux destinés à la médecine humaine, modifié.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée ;
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ;
Vu l'arrêté ministériel n° 82-479 du 6 octobre 1982 portant inscription aux tableaux des substances vénéneuses, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 82-567 du 22 novembre 1982 portant exonération à la réglementation des substances, plantes et produits vénéneux destinés à la médecine humaine, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 24 mars 1999 :
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 1999 ;
Arrêtons :
Article Premier
Les tableaux figurant à l'annexe de l'arrêté ministériel n° 82-567 du 22 novembre 1982, susvisé, sont complétés et modifiés par les dispositions ci-annexées.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.
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ANNEXES A L'ARRETE MINISTERIEL N° 99-383 du 30 AOUT 1999
LISTE I
NOM de la substance vénéneuse |
FORMES PHARMACEUTIQUES ou voie d'administration | NON DIVISES EN PRISES Concentration maximale pour cent (en poids) | DIVISES EN PRISES Doses limites par unité de prise (en grammes) | QUANTITE MAXIMALE de substance remise au public (en grammes) |
Dextrométhorphane (bromhydrate de) | Préparations destinées à être administrées par voie orale à exception de celles constituant des associations avec une ou plusieurs substances stupéfiantes |
0,30 % |
0,03 soit 30 mg |
0,4 soit 400 mg |
Hydrocortisone | Usage topique | 0,5 g/100 ml (0,5 %) |
| 75 mg |
Nicotine | Gomme à mâcher |
| 0,002 g soit 2 mg | 0,2 g soit 200 mg |
LISTE II
NOM de la substance vénéneuse |
FORMES PHARMACEUTIQUES | NON DIVISES EN PRISES Concentration maximale pour cent (en poids) | DIVISES EN PRISES Doses limites par unité de prise (en grammes) | QUANTITE MAXIMALE de substance remise au public (en grammes) |
Cimétidine | Voie orale |
| 0,2 g soit 200 mg | 2 g |
Famotidine | Voie orale |
| 0,010 g soit 10 mg | 0,120 g soit 120 mg |
Kétoprofène | Voie orale |
| 0,025 g soit 25 mg | 0,5 g soit 500 mg |
Ranitidine | Voie orale |
| 0,075 g soit 75 mg | 0,9 g soit 900 mg |
Ibuprofène | Voie orale |
| 0,2 g soit 200 mg | 6 g |
Crème | 5 % |
| 60 g | |
Aciclovir | En application sur la peau | 5 g pour 100 g |
| 0,1 g soit 100 mg |
Diclofenac | En application sur la peau | 1 % |
| 60 g |