Arrêté Ministériel n° 99-87 du 22 février 1999 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 98-633 du 31 décembre 1998 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 février 1999 ;
Arrêtons :
Article Premier
L'article 1er de la section 1 du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit :
"CHAPITRE VII
"Dents, gencives
"Section I
"Soins conservateurs
L'anesthésie locale ou régionale par infiltration pratiquée pour des actes de cette section ne donne pas lieu à cotation.
"Article 1er
"Obturations dentaires définitives
| Dents permanentes des enfants de moins de 13 ans | |
1. Cavité simple, traitement global (l'obturation de plusieurs cavités simples sur la même face ne peut être comptée que pour une seule obturation composée intéressant deux faces) |
6 |
7 |
2. Cavité composée, traitement global intéressant deux faces | 9 | 11 |
3. Cavité composée, traitement global intéressant trois faceset plus | 15 | 18 |
Les matériaux utilisés pour les actes ci-dessus (1,2,3) doivent être radio-opaques et détectables par des moyens physiques. | ||
4. Soins de la pulpe et des canaux (ces soins ne peuvent être remboursés que si l'obturation a été effectuée à l'aide d'une pâte radio-opaque) | ||
Pulpotomie, pulpectomie coronaire avec obturation de la chambre pulpaire (traitement global) |
7 |
10 |
Pulpectomie coronaire et radiculaire avec obturation des canaux et soins consécutifs à une gangrène pulpaire (traitement global) : | ||
Groupe incisivo-canin | 10 | 12 |
Groupe prémolaires | 15 | 19 |
Groupe molaires | 25 | 30 |
Lorsque les actes ci-dessus énoncés : 1, 2, 3 et 4 sont effectués sous anesthésie générale, ils doivent faire l'objet d'une demande d'entente préalable. |
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.