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Arrêté Ministériel n° 98-467 du 15 septembre 1998 portant ouverture d'une hélistation sur le Quai Antoine 1er

  • N° journal 7356
  • Date de publication 18/09/1998
  • Qualité 100%
  • N° de page 1386

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'Aviation Civile ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981, concernant l'Aviation Civile, modifiée par l'ordonnance souveraine n° 8.709 du 29 septembre 1986 et par l'ordonnance souveraine n° 11.147 du 5 janvier 1994 ;

Vu l'arrêté ministériel n° 92-323, en date du 15 mai 1992 relatif aux plates-formes utilisées pour l'atterrissage et le décollage des hélicoptères ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 septembre 1998 ;

Arrêtons :

Article Premier

La société "MEDIA PLUS" est autorisée à créer une hélisurface destinée aux opérations de mise en place d'hélicoptères, à l'occasion du 3ème Salon de l'Hélicoptère ; cette hélisurface est établie sur le Quai Antoine 1er.

L'autorisation est valable du 22 au 28 septembre 1998.
 

Art. 2.

L'hélisurface ainsi créée ne peut être utilisée que de jour, par les hélicoptères désignés par le créateur et autorisés par le Service de l'Aviation Civile.

Seuls les hélicoptères bi-turbines peuvent être autorisés.
 

Art. 3.

L'aire dégagée pour l'atterrissage et le décollage est définie sur le plan qui peut être consulté auprès du Service de l'Aviation Civile.

Les obstacles situés dans cette surface et dans l'axe d'approche et de décollage doivent être supprimés par le créateur, à savoir :

- les jardinières ;

- les chaînes de délimitation des voies de circulation et leurs supports ;

- un lampadaire situé dans l'axe d'approche ;

- des conteneurs situés dans l'axe d'approche ;

- les bateaux amarrés dans l'axe d'approche ;

- tout autre obstacle qui pourrait être identifié par le Service de l'Aviation Civile.
 

Art. 4.

Compte tenu du caractère occasionnel et de l'aménagement sommaire de l'hélisurface, les pilotes l'utilisent sous leur responsabilité pleine et entière.

Seuls des pilotes professionnels sont autorisés à utiliser l'hélisurface.

Les pilotes autorisés à utiliser cette hélisurface doivent avoir fait une reconnaissance préalable du sol.

Compte tenu des turbulences qui peuvent être générées par les constructions voisines, l'hélisurface ne pourra pas être utilisée par vent fort ; le pilote devra avoir fait sa reconnaissance préalable dans des conditions aérologiques comparables aux conditions rencontrées lors des mouvements.
 

Art. 5.

L'utilisation de l'hélisurface se fait sans passager, l'équipage étant seul à bord.
 

Art. 6.

Le créateur s'assure que l'hélisurface et ses abords sont débarrassés de tous matériaux susceptibles de s'envoler ou d'être projetés sous l'effet du souffle des hélicoptères.
 

Art. 7.

Lors de chaque mouvement d'hélicoptère, le créateur met en place le personnel nécessaire pour éviter tout accès de personnes sur l'aire de décollage et d'atterrissage, et durant tout le temps où le rotor de l'hélicoptère est en mouvement.
 

Art. 8.

La sécurité incendie est assurée par la Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Monaco.
 

Art. 9.

La Direction de la Sûreté Publique assure l'interruption de la circulation sur les voies de circulation adjacentes pendant les mouvements d'hélicoptères et durant tout le temps où le rotor de l'hélicoptère est en rotation.
 

Art. 10.

Le stockage de carburant à proximité de l'hélisurface et l'avitaillement sont interdits.
 

Art. 11

La responsabilité du créateur doit être garantie contre tous les dommages aux tiers ou aux biens pouvant survenir du fait de l'utilisation de l'hélisurface.
 

Art. 12.

L'arrêté ministériel n° 98-329 du 28 juillet 1998 est abrogé.


Art. 13.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 

Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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