Arrêté Ministériel n° 2017-749 du 16 octobre 2017 modifiant l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, modifié.

  • No. Journal 8352
  • Date of publication 20/10/2017
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Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnel, modifiée ;
Vu l'Ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, modifié ;
Vu l'avis émis par la Commission instituée par l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, modifié, lors de sa réunion du 6 septembre 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 octobre 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.


L'article 5 de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« L'application et l'évolution des dispositions du présent arrêté sont soumises à l'avis d'une Commission, présidée par l'Inspecteur du Travail ou son représentant et composée :
-           du Directeur de la Sûreté Publique ou de son représentant ;
-           du Commandant de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers ou de son représentant ;
-           du Directeur de l'Action Sanitaire ou de son représentant ;
-           du Directeur des Affaires Maritimes ou de son représentant ;
-           d'un médecin spécialiste de l'hyperbarie désigné par le Directeur de l'Action Sanitaire ;
-           d'un médecin du travail.
Après avis de ladite Commission, le Directeur du Travail peut délivrer une autorisation temporaire d'intervention en milieu hyperbare à des travailleurs, dépendant de sociétés ou d'entreprises étrangères, qui justifient, en produisant toutes pièces utiles, des aptitudes professionnelles et médicales requises et, notamment, en matière de procédure d'urgence. L'autorisation mentionne sa durée de validité et peut être assortie de prescriptions particulières et, notamment, en matière de procédures d'urgence. ».

Art. 2.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize octobre deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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