Ordonnance Souveraine n° 6.363 du 18 avril 2017 modifiant les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée.

  • No. Journal 8327
  • Date of publication 28/04/2017
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ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée, notamment son article 48 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 avril 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L'article 48 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est abrogé et modifié ainsi qu'il suit :
« Sans préjudice des dispositions des articles 42 à 45 de la présente ordonnance, le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
-         véhicules à deux essieux : 19 tonnes ;
-         véhicules à trois essieux : 26 tonnes ;
-         autobus et autocars articulés : 38 tonnes.
Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train-double, ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas dépasser :
-         38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
-         44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train-double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux utilisé pour effectuer des transports combinés (rail/route ou bateau/route) ne peut excéder 44 tonnes.
Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximum d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche, soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs électriques et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximum de 500 kilogrammes, pour le poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis. ».
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit avril deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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