EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 12 décembre 2014 Lecture du 19 décembre 2014
Requête en annulation de la décision du Maire de Monaco du 21 mars 2014 refusant le renouvellement d’une autorisation d’occupation du domaine public.
En la cause de :
- La S.A.R.L FAGIO,
Ayant Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO pour avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
Le Maire de Monaco, demeurant en cette qualité Mairie de Monaco, Place de la Mairie, Monaco Ville ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence du :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, sis 11, place d’Armes à Monaco, par la SCP Alain VIVALDA et Cie, dont le siège est au 27, boulevard des Moulins à Monaco ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré ;
Considérant que la SARL FAGIO demande l’annulation de la décision en date du 21 mars 2014 par laquelle le Maire de Monaco lui a refusé le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire précédemment octroyée de la parcelle de la « Galerie publique » sise 11, place d’Armes, devant le bar-restaurant qu’elle exploite à l’enseigne « la Bodeguita » ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs : « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : ... 3° refusent une autorisation », et qu’aux termes de l’article 2 de cette loi : « La motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ; que relèvent de ces dispositions la décision par laquelle l’autorité en charge de la gestion du domaine public refuse de renouveler une autorisation d’occupation dudit domaine à l’expiration du terme convenu pour cette occupation ;
Considérant que la décision attaquée se borne à mentionner que dans le cadre de l’instruction du dossier, aucune autorisation d’occupation ne saurait être délivrée pour la terrasse exploitée sise 11, place d’Armes, sans en indiquer les motifs ; que le Maire de Monaco n’a ainsi pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des articles 1er et 2 précités de la loi précitée du 29 juin 2006 ; qu’il suit de là que la SARL FAGIO est fondée à en demander l’annulation ;
Sur la demande de dommages et intérêts du Maire de Monaco :
Considérant que la demande de dommages et intérêts de la partie qui succombe ne peut qu’être rejetée ;
Décide :
Article Premier.
La décision du Maire de Monaco du 21 mars 2014 est annulée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de la commune de Monaco.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Maire de Monaco et à la SARL FAGIO ainsi qu’à S.E. M. le Ministre d’État et au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, sis 11 place d’armes à Monaco.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- La S.A.R.L FAGIO,
Ayant Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO pour avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
Le Maire de Monaco, demeurant en cette qualité Mairie de Monaco, Place de la Mairie, Monaco Ville ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence du :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, sis 11, place d’Armes à Monaco, par la SCP Alain VIVALDA et Cie, dont le siège est au 27, boulevard des Moulins à Monaco ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré ;
Considérant que la SARL FAGIO demande l’annulation de la décision en date du 21 mars 2014 par laquelle le Maire de Monaco lui a refusé le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire précédemment octroyée de la parcelle de la « Galerie publique » sise 11, place d’Armes, devant le bar-restaurant qu’elle exploite à l’enseigne « la Bodeguita » ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs : « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : ... 3° refusent une autorisation », et qu’aux termes de l’article 2 de cette loi : « La motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ; que relèvent de ces dispositions la décision par laquelle l’autorité en charge de la gestion du domaine public refuse de renouveler une autorisation d’occupation dudit domaine à l’expiration du terme convenu pour cette occupation ;
Considérant que la décision attaquée se borne à mentionner que dans le cadre de l’instruction du dossier, aucune autorisation d’occupation ne saurait être délivrée pour la terrasse exploitée sise 11, place d’Armes, sans en indiquer les motifs ; que le Maire de Monaco n’a ainsi pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des articles 1er et 2 précités de la loi précitée du 29 juin 2006 ; qu’il suit de là que la SARL FAGIO est fondée à en demander l’annulation ;
Sur la demande de dommages et intérêts du Maire de Monaco :
Considérant que la demande de dommages et intérêts de la partie qui succombe ne peut qu’être rejetée ;
Décide :
Article Premier.
La décision du Maire de Monaco du 21 mars 2014 est annulée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de la commune de Monaco.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Maire de Monaco et à la SARL FAGIO ainsi qu’à S.E. M. le Ministre d’État et au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, sis 11 place d’armes à Monaco.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.