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Arrêté Ministériel n° 2021-748 du 23 novembre 2021 modifiant l'arrêté ministériel n° 2007-317 du 15 juin 2007 fixant la liste des produits que les pharmaciens peuvent vendre dans leur officine, modifié.

  • No. Journal 8566
  • Date of publication 26/11/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de la pharmacie, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2007-317 du 15 juin 2007 fixant la liste des produits que les pharmaciens peuvent vendre dans leur officine, modifié ;

Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 27 septembre 2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 novembre 2021 ;

Arrêtons :

Article Premier.

À l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 2007-317 du 15 juin 2007, modifié, susvisé, le chiffre 5° est ainsi remplacé :

« 5° Les dispositifs médicaux à usage individuel y compris les assistants d’écoute préréglés d’une puissance maximale de 20 décibels, les dispositifs intra-utérins, les diaphragmes, les capes et les viscosuppléments, à l’exception des autres dispositifs médicaux implantables ; ».

À l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 2007-317 du 15 juin 2007, modifié, susvisé, le chiffre 18° est ainsi remplacé :

« 18° Les appareils de désinfection, de désinsectisation et de dératisation, les produits biocides utilisés pour l’hygiène humaine (type 1), les produits utilisés pour l’hygiène vétérinaire (type 3), les produits utilisés pour désinfecter l’eau potable destinée aux hommes et aux animaux (type 5), les rodenticides (type 14), les insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les arthropodes (type 18), les répulsifs et appâts (type 19), conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, ainsi que les produits phytosanitaires ; ».

À l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 2007-317 du 15 juin 2007, modifié, susvisé, après le chiffre 23°, sont créés les chiffres 24° et 25°, ainsi rédigés :

« 24° Les supports d’information relatifs à la prévention, à l’éducation pour la santé et au bon usage du médicament ; » ;

« 25° Les masques non sanitaires fabriqués selon un processus industriel et répondant aux spécifications techniques applicables. ».

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois novembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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Version 2018.11.07.14